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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 21/38976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/38976
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPX3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R], [B], [M] [W] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, #G0224
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, #B0711
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [Z]
LE GREFFIER
[U] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juin 2019,
Vu l’ordonnance en la forme des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [R], [B], [M] [W]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (Allemagne)
et
M. [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Gard) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2017 ;
AUTORISE Mme [W] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’accord des parties portant sur la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire signé par les époux le 25 septembre 2024, lequel est annexé à la présente décision ;
Ce faisant :
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial dans les termes de l’accord du 25 septembre 2024,
CONSTATE l’accord des époux fixant la prestation compensatoire à percevoir par Mme [R] [W] à un capital de 234 244 euros, disant que M. [K] [O] versera à Mme [R] [W] 314 mensualités de 746 euros du 10 septembre 2028 au 10 octobre 2057, disant que les mensualités de 746 euros seront revalorisées chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2029 selon l’évolution des retraites nationales telles que publiées chaque année et consultable sur le site des retraites etat.gouv.fr,
CONDAMNE M. [K] [O] au paiement de la prestation compensatoire dans les conditions sus-visées,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le père ira chercher et ramènera l’enfant au lieu de sa résidence habituelle ou de son établissement scolaire ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [O] à la payer à Mme [W] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année au 1er janvier par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, etc), frais de scolarité et frais extra-scolaires, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [W];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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