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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/06030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3SJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Laurent FREUDL
Maître Baptiste LUTTRINGER
Le 14 février 2025
Le Greffier
ER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S],
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne
“MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE [S] [C]”
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent FREUDL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 192
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REHAPLUS,
immatriculée au RCS [Localité 8]
sous le n° 887 996 395
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 174
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 mai 2023, Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "MENUISERIE ÉBÉNISTERIE [S] [C]" a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action dirigée contre la SARL REHAPLUS aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1524 euros au titre de la facture n° FA00001773, outre les intérêts légaux à compter de la première présentation de la mise en demeure du 20 octobre 2022,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais.
Il a exposé que la défenderesse lui a sous-traité en urgence la réalisation de divers travaux dans un logement appartenant à Madame [Z] et loué à Madame [K], que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et facturés par la défenderesse à Madame [Z], que celle-ci a réglé la facture, qu’il a lui-même adressé une facture à l’attention de la SARL REHAPLUS en date du 02 février 2022 mais que celle-ci est demeurée impayée, malgré mise en demeure en date du 20 octobre 2022 restée vaine.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 juin 2023.
Après un dernier renvoi adressé aux parties à l’audience du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en date du 21 mai 2024.
L’affaire a été réenrôlée à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions, soit celles du 24 juin 2024 pour la demanderesse, celles du 20 mai 2024 pour la défenderesse.
Monsieur [C] [S] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La SARL REHAPLUS a demandé de :
— REJETER la demande de Monsieur [S] au titre du paiement de la facture FA00001773 datant du 2 février 2022 ;
— REJETER la demande de Monsieur [S] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’elle a confié des travaux de menuiserie en régie à Monsieur [C] [S], que celui-ci a établi une facture d’un montant de 1 524 euros, qu’elle lui a demandé de produire une nouvelle facture, en bonne et due forme, avec le détail du prix unitaire des pièces vendues, leur nombre, le détail des prestations et le détail des heures passées sur le chantier, que Monsieur [C] [S] a établi une nouvelle facture qui n’était toujours pas conforme à celle devant être établie dans le cadre de travaux effectués en régie puisqu’elle n’avait pas la possibilité de contrôler les différents postes de facturation listés par Monsieur [S].
Elle a donc soutenu que faute de pouvoir contrôler le bien-fondé de la facture, elle n’a pas procédé à son paiement.
Elle a ajouté que le travail de Monsieur [S] n’a pas été effectué « dans les règles de l’art » puisque Madame [Z] s’est plainte de moisissures causées par un défaut de ventilation, ce dernier étant causé par une VMC insuffisamment puissante.
Enfin, elle a indiqué qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part dans la mesure où elle a demandé de nombreuses fois à Monsieur [S] de produire une facture conforme à la loi ceci afin de pouvoir procéder à son règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL REHAPLUS a confié à Monsieur [S] des travaux de menuiserie dans un local à usage d’habitation loué par Madame [K].
La SARL REHAPLUS fait valoir que les parties étaient liées par un marché de travaux en régie.
Il n’est cependant pas contesté qu’aucun document contractuel, comportant la nature des travaux, leur durée et leur coût, n’a été établi.
La SARL REHAPLUS se prévaut d’un courriel adressé à Monsieur [S] le 11 avril 2022, après réception de sa première facture datée du 02 février 2022 aux termes duquel elle lui a indiqué que sa facture n’est pas conforme aux règles des travaux en régie et lui a demandé de mentionner « un chapitre fourniture avec le détail de vente de chaque pièce ainsi qu’un chapitre main d’œuvre avec le détail des heures réellement passées sur le chantier et validé par le locataire ».
Par courriel du 02 juin 2022, la gestionnaire commerciale de la MENUISERIE ÉBÉNISTERIE [S] [C] a adressé à la SARL REHAPLUS une nouvelle facture distinguant pour chaque poste de travaux le coût du matériel et le coût de la main d’œuvre et précisant le coût unitaire du détalonnage des portes.
La SARL REHAPLUS a sollicité, par courriel du 17 juin 2022, une nouvelle facture avec le détail des fournitures avec les références de chaque pièce.
Or, dès le 31 janvier 2022, la SARL REHAPLUS a facturé les travaux à Madame [Z], propriétaire du logement. Il n’est pas contesté que celle-ci a réglé l’intégralité de la facture.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [K], la locataire, a attesté de la bonne exécution des travaux réalisés le 08/12/2021 par Monsieur [S].
La SARL REHAPLUS ne justifie pas de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement ; elle ne démontre pas que la circonstance que la propriétaire lui ait demandé de procéder au changement de la VMC résulte d’un défaut dans l’exécution des travaux imputable à Monsieur [S].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [S] et de condamner la SARL REHAPLUS à lui payer la somme de 1524 euros au titre de la facture n° FA00001773 en date du 02 février 2022.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la mise en demeure par LRAR du 20 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui résulte de l’absence de paiement de la facture litigieuse, et ne produit aucun élément de nature à étayer cette demande indemnitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la partie demanderesse pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais et accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL REHAPLUS qui succombe, sera condamnée aux dépens et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL REHAPLUS à payer à Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel, la somme de 1524 euros au titre de la facture n° FA00001773 en date du 02 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la mise en demeure par LRAR du 20 octobre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL REHAPLUS aux dépens,
REJETTE la demande de la SARL REHAPLUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL REHAPLUS à payer à Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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