Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 mai 2025, n° 24/05993
TJ Draguignan 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée était inutile, car un processus d'observation amiable était en cours et pourrait aboutir à une solution sans nécessiter d'expertise judiciaire.

  • Rejeté
    Obligation de l'assureur de prendre en charge les frais

    La cour a jugé que la clause de garantie protection juridique ne s'appliquait pas dans ce cas, car l'événement de catastrophe naturelle ne relevait pas de la responsabilité d'un tiers.

  • Rejeté
    Droit à la garantie protection juridique

    La cour a conclu que la demande de garantie ne pouvait être accueillie, car il n'existait pas d'obligation non sérieusement contestable de la part de la MAIF.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de saisine

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, et a débouté les deux parties de leurs demandes de ce chef.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/05993
Numéro(s) : 24/05993
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 21 mai 2025, n° 24/05993