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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05993 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAX
MINUTE n° : 2025/ 317
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2024 à la compagnie d’assurance mutuelle MAIF, à laquelle elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et par laquelle Madame [P] [R] épouse [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
Désigner tel expert judiciaire en matière de bâtiment, catastrophe naturelle qu’il appartiendra avec mission habituelle et notamment celle détaillée dans le dispositif de l’assignation ;
Mettre la consignation de l’expert à la charge de la MAIF compte tenu du rapport amiable d’un expert agréé ou par provision moitié chacun ;
Ordonner à la MAIF de garantir au titre de la protection juridique son assurée, Madame [P] [R] épouse [B] ;
Condamner la MAIF à lui verser la somme visée à l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de saisine, outre frais de commissaire de justice ;
Débouter tout demandeur à son encontre ;
Condamner la MAIF à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et par lesquelles la compagnie d’assurance mutuelle MAIF sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [P] [R] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens te conclusions ;
RECEVOIR ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [B] ;
METTRE à la charge de Madame [P] [R] épouse [B], demanderesse, les frais de consignation à venir ;
CONDAMNER Madame [P] [R] épouse [B] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [B] verse aux débats le rapport d’expertise unilatéral établi le 27 février 2024 par Monsieur [U], qui contredit le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2024 réalisé à la diligence de la MAIF, en concluant que la maison est affectée de nombreuses fissures, caractéristiques d’un tassement des fondations qui s’est produit à l’été 2022, année de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle. Il est précisé que le rapport d’expertise du 15 janvier 2024 élaboré par le cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR, qui n’attribue pas à la sécheresse les désordres de fissures valant déclaration de sinistre, comporte des invraisemblances et inexactitudes.
Il est encore communiqué l’arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment sur la commune de [Localité 3] où est situé le bien immobilier en cause.
La défenderesse relève que, le 13 février 2025, Madame [P] [R] épouse [B] a accepté le recours à une procédure d’observation, dénommée « DIAG SECHERESSE », qu’elle présente comme innovante et qui permet l’installation d’une technologie scientifique de mesure en temps réel des mouvements de fissures constatées sur une période de 6 à 12 mois.
Il résulte de ces éléments que le motif légitime au moment de l’introduction de l’instance est caractérisé, en l’absence d’évolution du litige malgré un courrier de mise en demeure adressé le 21 juin 2024 par le conseil de la requérante à l’assureur et du fait que la compagnie MAIF n’a pas désigné un troisième expert afin de déterminer les causes des désordres en l’état des conclusions d’expert complètement opposées versées aux débats.
Cependant, l’accord de la requérante, après introduction de l’instance, à une procédure spécifique d’observation des fissures tend à faire évoluer le litige et à permettre une solution amiable.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée dans ce cadre risque d’être inutile au vu de la possibilité d’évolution du litige dans le cadre amiable, et du fait que la durée attendue pour une expertise contradictoire sera sans doute supérieure au processus d’observation.
Il est enfin ajouté que la compagnie d’assurance mutuelle MAIF n’a pour l’heure pas fait savoir sa position sur la garantie catastrophe naturelle.
Dès lors, à raison de l’inutilité de l’expertise judiciaire, le motif légitime n’est plus caractérisé.
Madame [P] [R] épouse [B] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir désigner un expert et à mettre les frais de consignation à la charge de la défenderesse.
Sur les autres demandes
Il est relevé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante soutient que les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en page 10 qu’en cas de désaccord avec son assureur au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie protection juridique, le différend peut être soumis à l’appréciation d’un tierce personne désignée en commun par les parties ou à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté étant à la charge de l’assureur.
La compagnie d’assurance mutuelle MAIF rétorque que cette stipulation concerne la garantie recours-protection juridique ne s’appliquant que lorsque la responsabilité d’un tiers est susceptible d’être engagée.
Il résulte des conditions générales produites aux débats que l’article 20.1.1 définit la garantie recours-protection juridique comme celle obligeant l’assureur à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un événement qui engage la responsabilité d’un tiers.
En l’espèce, l’événement de catastrophe naturelle au titre duquel il est sollicité la désignation d’un expert judiciaire n’implique pas la responsabilité d’un tiers de sorte que la clause 20.4 invoquée par la requérante n’a manifestement pas vocation à s’appliquer, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’interpréter la clause en litige.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les attribution de la présente juridiction de dire qu’il y a lieu à garantie puisque précisément l’objet de l’instance est de voir désigner un expert afin de déterminer la cause des désordres et que les éléments non contradictoires soumis aux débats par la requérante, à savoir le rapport d’expertise effectué par Monsieur [U], ne sont pas corroborés par un autre élément de preuve afin d’établir la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de garantie de la part de la MAIF.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la requérante tendant à ordonner à la MAIF de garantir son assurée au titre de la protection juridique et de condamner la MAIF à lui verser la somme visée à l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de saisine, outre frais de commissaire de justice.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de Madame [P] [R] épouse [B], partie perdante.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [P] [R] épouse [B] et la DEBOUTONS de l’intégralité de ses demandes.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [R] épouse [B].
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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