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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 oct. 2025, n° 25/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1570
Appel des causes le 17 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04420 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L35
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [H]
de nationalité tunisienne
né le 24 Avril 2006
se disant Monsieur [Y] [E] né le 12 août 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 octobre 2025 à 18h00 .
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2025 à 22 heures 00 ;
Par requête du 16 Octobre 2025 reçue au greffe à 10h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me ZAIRI. J’ai été en prison pour mineurs. J’ai la preuve. Je m’appelle [Y], c’est ma vraie identité. J’ai un dossier quand j’étais au foyer et en prison. Je m’appelle [Y] [E]. En garde à vue, j’ai des photos, j’ai des preuves qu’on m’a frappé. Je n’ai jamais dit que je m’appelais [W] [H]. Je n’ai jamais donné cette identité. Je ne sais pas pourquoi cette identité ressort de mes empreintes.
Me Zouheir ZAIRI entendu en ses observations : Je soulève l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où les observations de l’avocat lors de l’audition en garde à vue qui avait assisté Monsieur n’ont pas été jointes à la requête. C’est une pièce utile. Je suppose qu’il a contesté l’absence d’interprète. Le fait qu’on ait pas les observations et qu’ensuite on a un interprète en audition administrative, cela pose question alors qu’avant, Monsieur n’avait pas eu d’interprète durant la procédure antérieure. Nous n’avons pas d’information que Me ATAMENIA avait été informé que Monsieur allait être entendu de manière administrative alors qu’il est indiqué que monsieur déclare ne pas vouloir d’avocat.
— Je soulève un moyen de nullité du défaut d’interprète lors de la première audition ainsi que pour la notification des droits en garde à vue et pour la notification de la décision préfectorale. Ses droits n’ont donc pas été respectés. Il n’a pu exercer ses droits. Ses droits ont donc été violés. Je vous demande donc la mainlevée de la rétention.
— Sur le recours, je soutiens la minorité. Monsieur n’a pas cessé de déclarer sa minorité depuis son interpellation. Il n’a pas été démontré du contraire par un examen osseux.
Je soutiens également une erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
L’intéressé : Depuis début avril, j’ai une adresse. Je vis avec ma copine. J’ai une attestation d’hébergement. Je comprends un peu le français.
Nous constatons que l’intéressé a été amené à spontanément intervenir après l’intervention de son conseil pour indiquer qu’il avait une attestation d’hébergement, sans traduction par l’interprète préalable.
L’intéressé : en prison, j’ai appris quelques mots en prison.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
— Sur l’irrevabilité de la requête, il faut d’abord savoir si ce document existe déjà. Nous avons une mention Nous demandons à l’avocat s’il a des observations à faire à Monsieur [R]. Nous avons des XXXX; Nous n’avons pas de preuve qu’elles existent. L’avocat pouvait demander ce document. Même si elles existent, je n’ai pas de preuve qu’il y ait un grief et qu’elles soient utiles au placement en rétention administrative.
— Sur le moyen de nullité, vous avez une notification faite en langue française qu’il comprend. Monsieur a exercé ses droits. Il a demandé un avocat. Il a fait appeler le français. Il a su donner des informations. Monsieur comprend parfaitement la langue. Il était assisté d’un avocat et s’il y avait une difficulté, il en aurait fait mention.
— Sur la minorité, Monsieur fait l’objet de trois fiches. Il n’y a pas de doutes sur son identité au regard des fiches dont il fait l’objet et du FAED.
— Sur l’erreur d’appréciation, Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il n’a jamais déclaré avoir une adresse.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Maître ZAIRI soutient l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance sur le fondement de l’article R 743-2 du CESEDA au motif que les observations écrites, formulées par Maître Lina ATAMENIA, avocat présente au moment de l’audition de l’intéressé effectuée par les services de police le 13 octobre 2025 à 13h40, ne sont pas jointes à la procédure.
Il convient d’observer que le procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionne qu’à l’issue de l’audition de la personne gardée à vue, il a été demandé à Me ATAMENIA si elle souhaitait poser des questions et que pour toute réponse le procès-verbal mentionne des croix dont la signification ne peut valablement être déterminée. La mention suivante est établie comme suit “constatons que Me ATAMENIA n’a plus de questions à poser […] et remet les observations écrites”. Enfin, le procès-verbal d’audition se termine par une mention pré-imprimée ainsi libellée “Annexons au présent les observations écrites présentées par Maître XXX”.
L’imperfection du procès-verbal ne permet pas d’établir avec certitude que Me ATAMENIA a effectivement formulé des observations écrites et même à supposé que cela soit le cas, ainsi que le fait remarquer l’avocat de la préfecture, ces observations ne constitueraient pas “des pièces justificatives utiles” au sens de l’article R 743-2 du CESEDA dès lors que le procès-verbal concerné est relatif aux faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue et non pas à sa situation administrative.
Sur l’exception de nullité de la procédure fondée sur le défaut d’interprète :
La défense soutient que les droits de l’intéressé auraient été violés durant la garde à vue dès lors que ce dernier n’a pas été assisté par un interprète pour la notification de son placement en garde à vue et des droits qui lui sont reconnus par la loi alors qu’il a été entendu par le truchement d’un interprète dans le cadre de son audition administrative prise le 13 octobre 2025 à 14h49.
Il convient d’observer que l’absence d’interprète au moment de la notification du placement en garde à vue n’a pas porté aux droits de l’intéressé dès lors que ce dernier a fait valoir qu’il souhaitait être assisté par un avocat durant la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet de sorte qu’il n’existe aucun doute sur la compréhension par l’intéressé de la langue française et de la portée des droits qui lui ont été notifiés puisqu’il a été en mesure d’indiquer qu’il entendait exercer l’un deux.
Par ailleurs, il convient de se demander si la mention de la présence d’un interprète au moment de l’audition administrative ne résulte pas d’une erreur matérielle dès lors qu’il est indiqué dans le procès-verbal que l’intéressé est assisté par Monsieur [C] [T], interprète en langue yéménite et que la mention apposée au pied du procès-verbal ne fait nullement état de la présence d’un interprète au cours de l’audition.
De surcroît, alors qu’il était assisté d’un avocat au cours de son audition portant sur les faits reprochés sans être assisté d’un interprète, à aucun moment, l’avocat présent n’a fait état de la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète.
Au bénéfice de ces observations, il n’est donc pas démontré que l’absence d’interprète devant les services de police a causé grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
Sur l’exception de minorité :
L’intéressé soutient qu’il est mineur mais n’en rapporte aucunement la preuve alors même que la consultation du FAED a révélé, que dans le cadre de précédentes interpellations il avait indiqué s’appeler [H] [W] né le 24 avril 2006 et que sous cette identité il a antérieurement fait l’objet de deux OQTF avec placement en rétention administrative sans jamais invoquer cette prétendue minorité.
La minorité étant une question de fait dont il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et de rejeter l’exception.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’éventuelle erreur de fait commise par l’administration doit être appréciée au vu des éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision et force est de constater qu’en l’espèce, à aucun moment l’intéressé n’a fait état devant les services de police de son concubinage et de sa domiciliation chez sa concubine Madame [G] [O].
Dès lors, l’attestation d’hébergement établie par l’intéressée n’ayant pas été portée à la connaissance de l’administration, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible de lui être reprochée.
Enfin, à titre superfétatoire puisque cette demande n’a pas été formulée oralement à l’audience, il y a lieu d’observer que l’intéressé n’est pas éligible à une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée dès lors qu’il n’est pas en possession d’un passeport original en cours de validité.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04429
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12H00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04420 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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