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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société VHV Allgemeine Versicherung AG, commercial VHV ASSURANCES FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MGE
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESC/ Société VHV Allgemeine Versicherung AG exerçant sous le no m commercial VHV ASSURANCES FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des
débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur BBS AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur BBS AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société VHV Allgemeine Versicherung AG
exerçant sous le no m commercial VHV ASSURANCES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 24 Juillet 2025 et au 14 Octobre 2025 puis au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [S] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [D] [I] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]), ont confié à la SASU BBS AVENIR, selon devis n° 2023-1746 en date du 09 février 2022, accepté le 10 mars 2023, la réalisation d’une isolation thermique des combles perdus et l’installation de deux pompes à chaleur air/eau basse température, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une régulation centralisée, pour un prix de 45 271,10 euros TTC, dont à déduire une prime CEE de 45 270,10 euros.
Pour l’exécution de ce marché, la SASU BBS AVENIR a notamment fait appel à :
la SAS PANORAMIS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux d’isolation thermique dans les combles ;
la SASU RENOVETHIQUE, qui s’est vu confier l’installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique.
Les travaux ont débuté le 06 mars 2023 et ont été achevés le 13 mars 2023.
Au cours des travaux et après leur achèvement, les maîtres d’ouvrage se sont plaints du percement d’un mur de façade, d’une surconsommation électrique importante, de disjonctions intempestives et d’une défaillance du thermostat.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E] ont mis la SASU BBS AVENIR en demeure de remédier aux désordres et de prendre à sa charge le remplacement du compteur pour un appareil triphasé.
Par courrier en date du 14 avril 2023, la SASU BBS AVENIR a refusé d’intervenir et a annoncé rester dans l’attente d’une expertise.
Une intervention de la SAS BBS AVENIR le 26 avril 2023 n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
Après mise en demeure, la SASU BBS AVENIR a transmis, le 6 novembre 2023, l’audit énergétique de la société ATE CONTROLES en date du 15 février 2023 et le rapport de la société DIAGNOSTEAM FRANCE en date du 31 mars 2023.
Le 05 février 2024, la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE a contrôlé les deux pompes à chaleurs de Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E] et a relevé différents désordres et non-conformités.
En parallèle, Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E] ont fait deviser le coût des travaux de remplacement de leur compteur électrique monophasé par un triphasé, aboutissant à une somme de 13 246,03 euros.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BBS AVENIR ;
s’agissant des désordres et non-conformités affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [K], expert.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00828), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E], a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [K].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/000250), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [V] [E], a rendu communes et opposables à
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU BBS AVENIR ;
la SELARL GARNIER [W] ET GUILLOUET SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS ;
la SASU RENOVETHIQUE ;
la SAS SECOPAGES ;
la SAS ATE CONSTROLE ;
la SASU DIAGNOSTEAM ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [K], et les a étendues à de nouveaux chefs de mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (les MMA), en qualité d’assureurs de la SASU BBS AVENIR, ont fait assigner en référé
la société CE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, exerçant sous le nom commercial VHV ASSURANCES FRANCE, en qualité d’assureur de la SASU RENOVETHIQUE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [K].
A l’audience du 25 mars 2025, les MMA, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [K] ;
réserver les dépens.
La société CE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter les MMA de leur demande ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture n° 2023-0310 du 10 mars 2023 de la SASU BBS AVENIR mentionne la sous-traitance à la SASU RENOVETHIQUE des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur après dépose de la chaudière au fioul, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un thermostat programmable avec sonde extérieure, ainsi que de vannes thermostatiques.
Si la Défenderesse ne conteste pas avoir été l’assureur de la SASU RENOVETHIQUE jusqu’au 26 juin 2024, elle avance que son assurée réfute être intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et affirme que ses qualifications QUALIBAT ont été usurpées par la SASU BBS AVENIR.
Cette allégation ne repose que sur un courriel de l’entreprise.
Il demeure vraisemblable que la SASU RENOVETHIQUE soit intervenue lors des travaux litigieux et puisse voir rechercher sa responsabilité, ainsi que le démontre d’ailleurs la décision RG 25/000250.
Dès lors, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [K] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les MMA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société CE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, exerçant sous le nom commercial VHV ASSURANCES FRANCE, en qualité d’assureur de la SASU RENOVETHIQUE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [K] en exécution des ordonnances du 16 juillet 2024 (RG 24/00529), du 17 décembre 2024 (RG 24/00828) et du 18 novembre 2025 (RG 25/000250) ;
DISONS que les MMA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [K] devra convoquer la société CE VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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