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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 31.03.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 31.03.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02143 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7R
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
05 Août 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0022 substitué par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0500
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, la Société [1] (ci-après la Société) a déclaré l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [W] [Q], accident survenu le 24 novembre 2021 à 11 h 30 qui a provoqué son décès.
La déclaration mentionne les circonstances suivantes : « la camionnette dt il était passager pour aller au dépôt d’Eurosign à [Localité 2] pour charger 1 machine a percuté 1 camion/décès 25/11 ».
Monsieur [W] [Q] est décédé le 25 novembre 2021 à l’hôpital [Etablissement 1].
Le certificat médical initial du 25 novembre 2021 mentionne « un traumatisme orthopédique avec fracas de l’hémibassin droit avec luxation antéro-inférieure de cette tête fémorale. Disjonction sacro-iliaque droite. Fracture ouverte multifragmentaire du tiers moyen et inférieur du fémur droit, avec refend articulaire. Fracture non déplacée de l’extrémité proximale de la fibula gauche. Un traumatisme abdominopelvien avec contusion splénique. ».
Le 22 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 mars 2022, contestant cette prise en charge, la Société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise.
La Société [1] a, par courrier adressé le 5 août 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident.
Elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale en ne l’informant pas, préalablement à sa décision, de la mise à disposition du dossier que la Caisse avait constitué, de la période au cours de laquelle la Société pouvait consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle la Société pouvait formuler des observations.
Dispensée de comparution, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Oise s’oppose à la demande d’inopposabilité de sa décision du 22 février 2022.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions modifiées de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale en adressant à la Société employeur un courrier d’information du 16 décembre 2021 et en soulignant que la Société a accusé réception de ce courrier par mail du 20 décembre 2021 produit dans le cadre de son enquête.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
L’article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, précise ce qui suit :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’employeur fait valoir qu’en vertu des article R. 441-7 et R. 441-8 du code de sécurité sociale, les obligations de la caisse sont regroupées en deux séries, la première lors du lancement des investigations, la seconde à l’issue des investigations. Il précise que la caisse ayant diligenté des investigations avait l’obligation à l’issue de celles-ci de mettre le dossier constitué à la disposition de l’employeur et d’informer ce dernier des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de formulation des observations.
Cependant, il résulte des textes précités que la caisse qui doit statuer dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.
Ces mêmes textes n’imposent nullement à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois concernant l’envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d’information et de consultation après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée à l’article R. 441-8, I, satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé.
Au cas présent, la Caisse produit un courrier en date du 16 décembre 2021, par lequel la caisse aurait informé l’employeur de la réception du dossier complet le 30 novembre 2021, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations. Cette même lettre précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations du 9 février 2022 au 21 février 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la date de prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 1er mars 2022.
La Société employeur expose qu’elle n’a pas reçu le courrier du 16 décembre 2021.
Le tribunal observe que l’accusé réception de ce courrier n’est pas produit aux débats.
La Caisse soutient que la Société a confirmé avoir reçu le courrier de lancement des investigations en lui adressant un mail produit dans le cadre de son enquête.
La Caisse précise également que la Société n’a créé son compte QRP permettant une consultation du dossier en ligne que le 16 février 2022 alors que le dossier était consultable que le 9 février 2022.
Le tribunal observe que la Société dans ce mail mentionne « j’ai bien reçu le courrier et j’ai pu initialiser mon mot de passe. En revanche, comme je vous l’ai indiqué, j’ai accès à tous les dossiers [1] (je pense de la France entière…) »
La Société n’apporte aucune précision sur ce mail dans sa requête.
Dispensée de comparution, la Caisse n’a pu répondre aux questions sur ce point à l’audience du 10 février 2026.
Il est donc nécessaire d’ordonner une réouverture des débats pour que la Caisse produise l’accusé réception du courrier du 16 décembre 2021 et que les parties formulent leurs observations sur le mail adressé par la Société à la Caisse et évoqué dans l’enquête de la Caisse selon PV de constatation du 20 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour que la Caisse produise l’accusé réception du courrier du 16 décembre 2021 et que les parties formulent leurs observations sur le mail évoqué dans l’enquête de la Caisse.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 9 heures pour ce motif.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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