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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01597 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26GP
AFFAIRE : S.C.I. LES LILAS C/ S.A.S. EUROCOURSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES LILAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROCOURSES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL [G] [B] AVOCATS ASSOCIES – 1217 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SCI LES LILAS a assigné la SAS EUROCOURSES devant le juge des référés de Lyon le 9 juillet 2025 aux fins de :
— Déclarer la SCI LES LILAS recevable et bien fondée en ses demandes;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, visée dans le commandement de payer du 4 avril 2025, et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société EUROCOURSES, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et/ou d’un serrurier en cas de besoin ;
— Condamner la société EUROCOURSES à payer à la SCI LES LILAS au titre :
— Des loyers et charges : 85163,53 €,
— De la clause pénale (Art. 16 contrat de bail) : 8516,35 €,
— Des intérêts (Art. 16 contrat de bail) : 1 097,44 €,
Soit la somme totale de 94 777,32 € sous déduction de deux acomptes soit 91 777,32 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation par année entière ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la société EUROCOURSES au montant du loyer et des charges, soit 16 477,90 € par trimestre et ce jusqu’à la libération effective des lieux, et remise des clés ;
— Condamner la société EUROCOURSES à payer à la SCI LES LILAS cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, et remise des clés ;
— Condamner la société EUROCOURSES à payer à la SCI LES LILAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, des deux procès-verbaux de saisie conservatoire, et de leur dénonciation.
La SCI LES LILAS expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Par contrat en date du 19 novembre 2012, la SCI LES LILAS a donné à bail à la société EUROCOURSES un local commercial (lot n° 3) sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel initial de 32 000 € HT, soit 38 272 € TTC (Art. 27 & 30) ;
La provision sur charges était fixée à 9 168 € HT par an, soit 2 292 € HT par trimestre régularisable en fin d’exercice ;
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 19 novembre 2012 (Art. 28) ;
Les paiements des loyers devaient intervenir trimestriellement d’avance en janvier, avril, juillet et octobre. (Art. 19) ;
A compter du quatrième trimestre 2023, le compte client de l’entreprise EUROCOURSES a présenté un premier incident de paiement, un solde de 3 120 € était exigible à ce titre ;
Puis, en 2024, des incidents se sont reproduits ;
Par lettre recommandée du 22 avril 2024, la SCI LES LILAS a mis en demeure la société EUROCOURSES d’avoir à payer la somme de 34 052,56 €, au titre de sa dette locative ;
Le 13 juin suivant, la SCI LES LILAS a demandé le paiement de la somme de 18 586,30 €, et déplorait d’avoir à effectuer systématiquement des relances pour le paiement de ses loyers et charges ;
Par même lettre, la SCI LES LILAS faisait état de nombreuses dégradations du fait de la société preneuse ;
Les paiements irréguliers de la société EUROCOURSES se sont poursuivis ;
Et selon lettre de mise en demeure du 6 novembre 2024, la SCI LES LILAS réitérait sa demande en paiement des arriérés de loyers et charges représentant, à cette date, la somme de 37 588,45 € ;
Par acte du 4 avril 2025, en l’absence de régularisation de la société preneuse, un commandement a été signifié par SELARL MAEXIA, commissaires de Justice, à la société EUROCOURSES d’avoir à payer la somme en principal de 68 685,63 €, outre 10% au titre de la clause pénale et le coût de l’acte, soit un total de 75 951,10 € ;
Ce même acte reproduisait la clause résolutoire contenue à l’article 22 du contrat de bail ;
La société EUROCOURSES s’est alors manifestée, et a précisé souhaiter libérer les lieux de façon anticipée ;
Selon lettre en réponse du 17 avril 2025, la SELARL Axelle MATAIX – Claire MANGIALENTI, commissaires de Justice en a pris note et a informé le locataire sur les forme et délai pour donner congé ;
Par même lettre, cette Etude a précisé que la SCI LES LILAS était disposée à accepter un départ anticipé ;
La société EUROCOURSES n’a donné aucune suite à ces propositions;
Après un paiement de 1000 € remis le 19 mai 2025 au Commissaire de justice poursuivant, la société EUROCOURSES a libéré une partie des lieux (des camions sont encore stationnés sur le site), sans restituer les clés, sans donner congé et en laissant les lieux dégradés ;
Dans ce contexte, par acte du 27 mai 2025, la SCI LES LILAS a fait pratiquer par l’Etude MAEXIA à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires CREDIT MUTUEL et BNP PARIBAS du preneur, aux fins de garantie de paiement de la somme totale de 75 059,86 € ;
Ces mesures conservatoires se sont avérées infructueuses :
— Les comptes CREDIT MUTUEL étant à découvert de 15 581,88 €,
— Et la BNP ne disposant d’aucun compte de la société EUROCOURSES ;
Le 26 juin 2025, la SCI LES LILAS a fait procéder à une saisie conservatoire de 4 camions afin de garantir le paiement de sa créance ;
La société EUROCOURSES a procédé à un second versement d’acompte, le 18 juin 2025, d’un montant de 2 000 € ;
Elle est redevable, à cette date, déduction faite des deux versements de 1 000 € (le 19 mai 2025) et de 2 000 € (le 18 juin 2025) de la somme de 73 163,06 €, sauf à parfaire ultérieurement.
La SAS EUROCOURSES bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. Lors de l’audience, les demandes ont été réactulisées à hauteur de 104 000,26 euros. Le juge a mis dans la cause la question du principe du contradictoire, la SAS EUROCOURSES n’étant pas représentée à l’audience.
Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 19 novembre 2012 la SCI LES LILAS a consenti à la SAS EUROCOURSES la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] (Bâti 680 m2, atelier 661 m2, bureaux 103 m2 sur deux niveaux et surface globale 764 m 2), moyennant le paiement initial de 32 000 € HT par an pour les loyers auxquels s’ajoutent les charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 15 jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges ainsi que la clause pénale en date du 4 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois suivant les prescriptions légales, la SCI LES LILAS entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la SAS EUROCOURSES ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 68 685,63 € arrêtée au 4 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois du 5 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative au paiement de la clause pénale et aux intérêts conventionnels ne relèvent pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation des termes du bail. Ces demandes seront rejetées.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS EUROCOURSES à payer à la SCI LES LILAS la somme provisionnelle 68 685,63 € arrêtée au 4 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS EUROCOURSES et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis [Adresse 4] (Bâti 680 m2, atelier 661 m2, bureaux 103 m2 sur deux niveaux et surface globale 764 m 2), si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS EUROCOURSES à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI LES LILAS à compter du mois du 5 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale et aux intérêts conventionnels;
CONDAMNONS la SAS EUROCOURSES à payer à la SCI LES LILAS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EUROCOURSES aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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