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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01462 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGGR
AFFAIRE :
Monsieur [F] [Z]
C/
Monsieur [L] [B]
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Maître Thierry GARBAIL
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 12 novembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 29 janvier 2026 puis prorogé au 04 février 2026
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignation en date du 26 février 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d’une demande tendant à obtenir la résolution de la vente du 21 septembre 2023 et à la condamnation en paiement de Monsieur [L] [B] à la somme principale de 2600€ au titre de restitution du prix du véhicule, 213 € pour le remboursement de la carte grise ; une somme de 2000€ au titre de l’article 700 u code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire est venue le 03 juillet 2025 puis a été renvoyé dans le principe du contradictoire jusqu’à l’audience du 27 novembre 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [F] [Z] représenté par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance confirmant ceux-ci par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure, et remises à l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens .Il demande de constater que la voiture automobile de marque PEUGEOT modèle 407 SW – immatriculée AT 113 SE est affectée de vices cachés, antérieurs à la vente et rendant impossible son usage, celui-ci étant tombé en panne ; il indique que Monsieur [L] [B] familier des ventes de véhicules lui a vendu le véhicule en parfaite connaissance de ces vices ce qui les avait amenés à l’élaboration d’un protocole d’accord non abouti.
De ce fait, il convient de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix du véhicule et des frais de carte grise.
Monsieur [L] [B] représenté par un avocat s’oppose aux demandes de Monsieur [F] [Z] confirmant celles-ci par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens il explique que le requérant doit établir la preuve du défaut qui n’est pas rapportée par les pièces ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [F] [Z] le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le défaut de affectant le véhicule n’existait pas avant la vente. Reconventionnellement il sollicite 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. LE délibéré de l’affaire a été prorogé au 04 février 2026.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
En ce qui concerne la résolution de la vente et l’existence de vices cachés :
Sur les relations contractuelles
Monsieur [F] [Z] a acquis le 21 septembre 2023 une voiture automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 407 SW immatriculée AT 113 SE auprès de Monsieur [L] [B], pour un montant de 2600 €.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le véhicule est tombé en panne rapidement présentant des difficultés avec l’embrayage et de piètres performances.
À ce stade le requérant a saisi sa protection juridique et un expert a été désigné en la personne de [J] [W] du cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES qui après avoir convoqué les parties et conclu le 12 août 2024 qu’il existerait des défaillances antérieures à la vente constate qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Sur les obligations contractuelles du vendeur
Aux termes de l’art 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1646 du code civil prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente .»
L’article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le principe est que tout vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.
Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l’acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l’usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante.
Par ailleurs s’agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l’acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente.
Il est certain, que le vice doit être caché lors de la vente à l’acquéreur.
A défaut, et si le vice était apparent, l’acquéreur ne pourra s’en prévaloir ainsi que le rappelle l’article 1642 du Code civil.
Cependant, il est constant que la charge de la preuve incombe à l’acquéreur. Le seul fait qu’un véhicule tombe en panne ne dispense pas l’acheteur, demandeur à l’action, de rapporter la preuve du vice caché allégué.
Or, Monsieur [F] [Z] produit seulement l’expertise amiable effectuée par le Cabinet GROUPE LANG ET ASSOCIES le 12 août 2024.
Toutefois, l’expertise amiable a une valeur probatoire imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En effet, il est constant que si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire celui-ci doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, Monsieur [F] [Z] s’appuie exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à sa demande par un technicien de son choix, ce seul élément même si la partie adverse y a été régulièrement appelée ne peut suffire à soutenir ses prétentions.
Le requérant ne produit aucun justificatif complémentaire qui aurait permis au tribunal de constituer une association de critères fondant l’existence de vices cachés.
Il n’y a donc pas une probabilité suffisante de l’existence d’un vice caché démontré par un faisceau d’indices précis et concordants pour confirmer la production de preuves qui déterminent une défaillance du prestataire.
La demande de Monsieur [F] [Z] visant à prononcer la résolution de la vente et à solliciter la restitution du prix de vente sera donc rejetée.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du protocole d’accord non signé
L’examen des pièces révèle que suite à l’expertise la protection juridique, tiers au litige, a fait parvenir un protocole d’accord à Monsieur [L] [B] qui n’a pas signé celui-ci.
L’article Art. 1530 du code de procédure civile dispose que (Décr. no 2025-660 du 18 juill. 2025, art. 17, en vigueur le 1er sept. 2025) « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »
Il est constant que le document produit a été établi au cours d’une procédure de médiation ou de conciliation conventionnelle, et au vu de l’article 1530 du code de procédure civile il a un caractère confidentiel et doit être écarté des débats.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B]
Monsieur [L] [B] fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de la procédure abusive du requérant.
Cependant, n’étant pas établi en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire démontrée, que Monsieur [F] [Z] ait laissé dégénérer en abus son droit d’ester en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre par le requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser la somme de 800€ à la charge de Monsieur [F] [Z] montant de frais irrépétibles de la présente procédure ainsi que les entiers dépens.
Il convient de faire application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE la recevabilité sur la forme de la demande de Monsieur [F] [Z] ;
ECARTE la production du protocole d’accord non signé par les parties ;
CONSTATE que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas remplies et DEBOUTE Monsieur [F] [Z] en ses demandes nées de ce chef ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositio au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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