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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[M], [Y] [V]
C/
[G] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M], [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 31 janvier 2022, Monsieur [M] [V] a donné en location à Madame [G] [F] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°5 et 10 situés [Adresse 8]C02 à [Localité 5], moyennant un loyer actuel de 592,01€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire était délivré, en vain, le11 juin 2024.
Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 17 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [M] [V] a fait assigner en référé Madame [G] [F] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.408,66€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 août 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [M] [V], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.704,70€ arrêté au 17 décembre 2024.
Madame [G] [F], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 17 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du
6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 12 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est produite au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [M] [V] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 janvier 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le
11 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, alors que le délai de 6 semaines n’e s’applique qu’aux contrats postérieurs à cette loi. Il est également mentionné les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et offrant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 11 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3.704,70€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [V] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [G] [F], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 11 août 2024,
Condamne Madame [G] [F] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 3.704,70€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 11 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [M] [V] par Madame [G] [F] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [G] [F] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et des deux emplacements de stationnement n°5 et 10 situés [Adresse 8]C02 à [Localité 5], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [G] [F] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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