Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 avr. 2025, n° 23/07255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Jeanne GAILLARD
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Xavier ODINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAI
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2],
comparant en personne assisté de Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN748
DÉFENDERESSE
La Société HIFLOW, société exploitée par la société FREECARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAI
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, M. [Y] [C] a payé auprès de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS le convoyage de son véhicule Alfa Roméo entre [Localité 3] et [Localité 5] au prix de 411,60 euros. Il a déposé sa voiture le 3 août 2022 à [Localité 3] et l’a réceptionnée le 24 août 2022 à [Localité 5].
Faisant valoir des dégradations à la réception de son véhicule, M. [Y] [C] a fait assigner la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS devant le tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, aux fins de la déclarer responsable des manquements causés par elle et en conséquence la condamner à lui payer les sommes de :
— 5031,49 euros en réparation du préjudice matériel causé à son véhicule,
— 412 euros correspondant aux frais de transport de son véhicule,
— 626,37 euros en remboursement des frais d’assurance,
— 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la procédure a été a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, M. [Y] [C], assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise sa demande au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 3600 euros, à parfaire sur 150 euros mensuels au jour de la remise en état du véhicule. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L132-1, L 132-5, L133-6 du code de commerce, L1411-1 et L1432-7 du code des transports, il estime avoir conclu avec la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS un contrat de commission de transport impliquant la responsabilité de cette société dans le dommage subi par son véhicule. Il indique que ce dernier était en parfait état lors de sa remise à [Localité 3] et qu’il est arrivé très dégradé et en panne à [Localité 5].
La société HIFLOW exploitée par la société FREECARS, représentée par son conseil, demande de :
— déclarer l’action de M. [Y] [C] irrecevable et en conséquence le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 500 euros pour tout dommage matériel et à la somme de 500 euros pour tout autre dommage,
— en toute hypothèse, condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 122 du code de procédure civile, elle conteste l’existence d’un contrat de commission de transport et sa responsabilité dans les dommages subis par le véhicule de M. [Y] [C], estimant qu’il devait agir contre le transporteur. A titre subsidiaire, elle relève d’une part que le véhicule était déjà endommagé avant d’être confié au transporteur, et d’autre part que M. [Y] [C] a ajouté des réserves postérieurement à la livraison de son véhicule.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L1411-1 I 1°du code des transports, sont considérés comme commissionnaires de transport les personnes qui organisent et font exécuter sous leur responsabilité et en leur nom propre un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant.
Au terme de l’article L132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le contrat de commission de transport est caractérisé par la mission confiée au commissionnaire à savoir l’organisation libre d’un transport de marchandise.
Enfin, la qualité de commissionnaire ne se présume pas, c’est à la personne qui l’attribue à son adversaire d’apporter la preuve d’un contrat de commission (Com., 19 février 1985).
En l’espèce, afin de déterminer la nature du contrat, il convient d’identifier la mission qui était confiée à la défenderesse.
M. [Y] [C] relève que les conditions générales de vente indiquent que la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS est chargée de la mise en relation entre des clients et des transporteurs de véhicules afin de déplacer un véhicule d’un lieu à un autre. Il ajoute que le transporteur retenu pour le transport est partenaire de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS, et choisi par celle-ci. En outre, que son véhicule était assuré tout risque par elle en cas de sinistre pendant le transport. Enfin, que les conditions générales de vente ne lui ont été communiquées qu’après le paiement de la prestation et non avant.
Or, tout d’abord, M. [Y] [C] ne démontre pas ce dernier point. En outre, les conditions générales de vente exposent que « HIFLOW est une plateforme web exploitée par la société FREECARS. Le site a pour objet notamment la mise en relation de transporteurs professionnels et d’internautes (donneurs d’ordre) afin de faire transporter le véhicule du donneur d’ordre au lieu souhaité. Le choix du mode de transport précité est librement laissé au donneur d’ordre sur le site ». La défenderesse communique le processus internet dont il ressort que le donneur d’ordre choisit entre plusieurs options (conducteur ou transporteur, livraison à domicile ou sur un autre site). Ainsi, et même si certains aspects des missions peuvent laisser penser à un contrat de commission de transport (assurance, faire appel à des transporteurs), la société n’a pas toute latitude pour organiser le transport, ce qui exclut d’emblée le contrat de commission de transport. Les seuls éléments versés en procédure caractérisent un rôle de courtier, dont la mission est de rapprocher deux partenaires contractuels potentiels pour qu’ils concluent un contrat. Il sera enfin relevé qu’il ressort des échanges mails entre la défenderesse et la société ayant assuré le transport que ces échanges portent sur l’éventuelle prise en charge par cette dernière du sinistre, et qu’il n’est à aucun moment question d’une responsabilité de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS, ce qui va dans le sens d’une absence de contrat de commission de transport.
En l’absence de contrat de commission de transport, il doit être considéré que la responsabilité de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS ne peut pas être recherchée s’agissant de dommages sur le véhicule de M. [Y] [C]. Les demandes de celui-ci seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine.
M. [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société HIFLOW la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Y] [C] à l’encontre de la société HIFLOW exploitée par la société FREECARS,
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société FREECARS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Jonction
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Arbre ·
- Action ·
- Assistant ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux
- Entreprise ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Clôture ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Site internet ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.