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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVP
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1955
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Madame [C] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
en présence de [T] [S] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2019, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] un prêt affecté à un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE CLA 220 D 7-G DCT immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 32 800 euros remboursable en 72 mensualités assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 4,74 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2021, la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de constater la déchéance du terme, de les condamner à payer la somme de 24 346,88 euros et de restituer le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2022, puis a été radiée par ordonnance du 10 janvier 2025.
Par conclusions du 14 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite.
A l’audience du 4 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions aux fins de réinscription du 14 janvier 2025 dans lesquelles elle demande de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle,
— Dire recevable et bien fondée la SA FINANCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] faute de régularisation des impayés,
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer à la SA FINANCO, la somme de 24 346,88 euros augmentée des intérêts au taux de 4,74 % l’an courus et à courir à compter du 01/11/2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé MERCEDES BENZ CLASSE CLA 220 D 7-G DCT, immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance,
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26/09/2019,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer la somme de 32 800 euros à la SA FINANCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer à la SA FINANCO la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer à la SA FINANCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA FINANCO,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la SA FNANCO en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 28 juin 2024 dans lesquelles ils demandent de :
— déclarer la demanderesse régulière mais partiellement mal fondée,
— prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
— débouter la demanderesse de ses prétentions au titre de la clause pénale,
— accorder aux défendeurs des délais de paiement les plus larges,
— débouter la demanderesse de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA FINANCO justifie avoir adressé à Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie de bulletins de paye de Madame [C] [D] sur lesquels il apparaît qu’elle est employée de restauration avec 70H en juillet 2019 et 126H en août 2019, soit 718 euros net à 959 euros net. Quant à Monsieur [K] [D], il est justifié d’une retraite de 235 euros mensuellement augmentée d’une allocation de solidarité spécifique de 518 euros par mois. Aucun avis d’impôt sur le revenu n’a été sollicité par l’organisme prêteur. Le montant du remboursement du prêt s’élève à 443,49 euros par mois.
Ainsi, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le respect des obligations relatives à la formation du contrat
En application des articles L. 319-19 et L. 312-21 du code de la consommation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit afin de pouvoir exercer son droit de rétractation.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas avoir respecté cette obligation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contra.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] au paiement de la somme de 19 365,47 euros, arrêtée au 19 octobre 2021.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] au paiement de celle-ci.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années.
En l’espèce, il n’est pas justifié des ressources actuelles des emprunteurs, et vu l’ancienneté de l’affaire, la première audience ayant eu lieu le 22 septembre 2022, il y a lieu de rejeter la demande en délai de paiement formulée par Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D].
IV. Sur la restitution du véhicule
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à restituer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule financé MERCEDES BENZ CLASSE CLA 220 D 7-G DCT, immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance.
V. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de rejeter la demande de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 26 septembre 2019, signé entre la SA FINANCO, d’une part, et Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 26 septembre 2019, signé entre la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venant aux droits de la SA FINANCO la somme de 19 365,47 euros, arrêtée au 19 octobre 2021, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé MERCEDES BENZ CLASSE CLA 220 D 7-G DCT, immatriculé [Immatriculation 8], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [C] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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