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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02158 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WV
AFFAIRE : [K] [B] C/ [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [G] [M] – 154, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 novembre 2024, Monsieur [K] [B] a fait citer Monsieur [L] [U] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile,1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
— condamner le requis à verser la somme provisionnelle de 17 000 € outre intérêts au taux légal, courant à compter de l’exigibilité du prêt, soit depuis début novembre 2022 ou, à défaut, depuis le 23 juillet 2024 date de la sommation de payer signifiée par Maître [T]
— le condamner par provision à payer la somme de 250 € en remboursement des frais de commissaire de justice au titre de la sommation interpellative de payer du 27 juillet 2024, outre celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— condamner Monsieur [L] [U] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [K] [B] fait valoir que :
— début septembre 2022, dans le cadre de la relation d’amitié qui les liait alors, Monsieur [U] l’a sollicité afin qu’il lui prête la somme de 21 000 € à titre de « dépannage », remboursable sous trois semaines. Que le 6 septembre 2022 il lui a versé la somme par virement interbancaire
— n’ayant perçu aucun remboursement début 2023, il a relancé en vain, Monsieur [U] à plusieurs reprises. Que dans ce cadre et face à son insistance, afin de le faire patienter, ce dernier a finalement régularisé une reconnaissance de dette manuscrite le 18 avril 2023. Qu’aux termes de l’acte il s’est engagé à rembourser la somme de 10 000€ le 15 juin 2023, puis un minimum de 1 000€ par mois jusqu’à complet apurement de la dette
— cependant cet engagement n’a pas été tenu puisque seuls deux versements interviendront par la suite, le 19 juin 2023 (2 000 €) et le 31 août 2023 (2 000 € à nouveau) et ce, malgré de nombreuses relances
— Maître [T], commissaire de Justice à [Localité 6], a signifié à Monsieur [L] [U] le 23juillet 2024, une sommation interpellative de payer le solde de sa dette. Qu’en réponse, ce dernier n’a pas contesté son obligation, prétextant seulement être en train de vendre un véhicule et projeter rembourser sa dette en souffrance grâce au produit de cette vente. Qu’il s’est engagé à mettre en place un échéancier mensuel de 800 € minimum. Que cet engagement a été acté par une nouvelle reconnaissance de dette écrite prévoyant, en sus, un complet remboursement au plus tard le 30 novembre 2024
— malgré ce nouvel engagement, aucun paiement n’est intervenu par la suite. Qu’une mise en demeure lui a été adressée le 12 novembre 2024, en vain.
Monsieur [L] [U], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce Monsieur [K] [B] justifie du bien fondé de sa créance par la production des pièces suivantes :
— relevé d’opérations bancaires de septembre 2022
— reconnaissance de dette de Monsieur [L] [U] du 18 avril 2023
— relevés d’opérations bancaires de juin et août 2023
— courriel du 7 novembre 2023
— procès-verbal de sommation interpellative du 23 juillet 2024
— reconnaissance de dette de Monsieur [U] du 23 juillet 2024
— courrier AR de Maître [M] du 12 novembre 2024
Que la créance alléguée par Monsieur [K] [B] ne souffrant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [L] [U] à lui verser une somme de 17 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 date de la sommation de payer.
Attendu que la demande en dommages et intérêts, même présentée à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant d’apprécier une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [L] [U] sera condamné à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [L] [U] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 27 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [K] [B] la somme provisionnelle de 17 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 date de la sommation de payer ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 27 juillet 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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