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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S.U. A.S. BEAUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 4]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CT5H
N° de minute : 26/00004
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. A.S. BEAUTE
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 2]
non représentée
Madame [E] [X]
dt. [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La banque CIC EST a accordé son concours financier à la SASU AS BEAUTE dirigée par Mme [E] [X] sous forme d’une ouverture de compte courant professionnel du 10 décembre 2022 et d’un prêt professionnel de 55 000 € du 3 novembre 2023 destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce en garantie duquel Mme [X] s’est portée caution solidaire à hauteur de 30 000 € par acte du même jour et bénéficiant d’une contre garantie de la BPI limitant le montant du cautionnement à 50 % de l’encours dû à l’exigibilité.
Le montant du prêt a été limité à 18 999,80 € suivant avenant du 18 octobre 2024.
La banque expose que les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter de décembre 2024 de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme et mis en vain Mme [X] en demeure de faire face à ses engagements le 11 juin 2025 ; que sa créance s’établit à 3 965,48 € au titre du compte courant et 16 459,06 € outre l’indemnité conventionnelle de 1 124,23 € au titre du prêt ; qu’à ce titre Mme [X] reste redevable de la somme de 8 791,64 €.
Par actes du 16 octobre 2025, la BPALC a fait citer la SASU AS BEAUTE et Mme [E] [X] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
— condamner la SAS AS BEAUTE au paiement de la somme de 3 965,48 € portant intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 au titre du débit en compte courant ;
— condamner AS BEAUTE et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 16 459,06 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 8,7 % et 0,5 % au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 12 juin 2025 au titre du prêt professionnel outre 1 124,23 % portant intérêts au taux égal à compter du présent jugement dans la limite de 8 791,64 € à l’égard de la caution ;
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil.
Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée et à personne, AS BEAUTE et Mme [X] n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2025 et la décision mise en délibéré sans débats au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Il est constant que la banque CIC EST a accordé son concours financier à la SASU AS BEAUTE sous forme d’une ouverture de compte courant du 10 décembre 2022 et d’un prêt professionnel du 3 novembre 2023 d’un montant de 55 000 € au taux de 5,70 % l’an remboursable en 84 mensualités de 810,98 € chacune garanti par le cautionnement solidaire de sa dirigeante Mme [X] dans la limite de 30 000 € et de 50 % de l’encours restant dû à l’exigibilité par acte du même jour ; que suivant avenant du 18 octobre 2024, le montant du prêt a été limité à 18 999,80 €.
Il est non moins constant que les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter de décembre 2024 et que la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 juin 2025 ; que s’agissant du compte courant elle a révoqué son concours par courrier recommandé du 12 février 2025 moyennant préavis de 60 jours.
Les mises en demeure adressées à la débitrice et à la caution le 11 juin 2025 sont restées vaines et la tentative de règlement amiable a échoué.
Selon dernier décompte du 11 juin 2025 produit aux débats,la créance de la banque CIC s’établit comme suit :
Au titre du prêt professionnel
— capital restant dû au 11 juin 2025 : 15 267,17 €
— échéances de retard : 1 113,68 €
— intérêts au 11 juin 2025 : 74,89 €
— assurance au 11 juin 2025 : 3,32 €
— indemnité conventionnelle de 7 % : 1 124,23 €
Total : 17 583,29 €
Au titre du débit en compte courant
— 3 965,48 €.
Les montants non contestés sont devenus exigibles.
Il convient de faire droit à la demande en condamnant AS BEAUTE et Mme [X] dans la limite de son engagement soit 8 791,64 € dans les termes ci-après.
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il lui sera alloué un montant de 800 € de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU AS BEAUTE à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 965,48 € portant intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement AS BEAUTE et Mme [E] [X] à payer à la banque CIC EST les sommes de :
— 16 459,06 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 8,7 % l’an outre 0,5 % au titre des cotisations d’assurance à compter du 12 juin 2015
— 1 124,23 € au titre de l’indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement
dans la limite de 8 791,64 € à l’égard de la caution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1 343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidaire AS BEAUTE et Mme [X] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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