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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/07998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07998 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRSA
AFFAIRE : [B] [R] / La Société EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SELARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAU GENIUS AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14
DEFENDERESSE
La Société EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2006, signifiée le 30 août 2006 et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2007, signifiée le 25 octobre 2007, le tribunal d’instance de Lagny-Sur-Marne a condamné M. [R] à payer à la société Diac diverses sommes.
Sur le fondement de cette décision, les 25 octobre 2007 et 29 mai 2010, deux commandements de payer afin de saisie-vente ont été signifiés à M. [R].
Le 6 juin 2017, la société Diac a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [R] ouvert dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme totale de 21 081,93 euros, fructueuse à hauteur de 1 890,71 euros.
Le 13 juin 2017, ladite saisie a été dénoncée au débiteur.
En l’absence d’opposition, un certificat de non contestation a été signifié le 28 juillet 2017 et la mainlevée quittance ordonnée le 4 août 2017.
Le 7 avril 2022, la société EOS France, venant aux droits de la société Diac, a signifié à M. [R] un troisième commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 23 744,60 euros.
Le 22 juillet 2022, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à M. [R].
Le 22 avril 2024, la société EOS France a notifié à M. [R] la date de vente des biens.
Dans cet intervalle, trois saisies- attributions infructueuses ont été pratiquées entre les mains de Monabanq et Revolut Bank UAB les 22 novembre 2022, 31 janvier 2024 et 31 mai 2024.
Le 10 juin 2024, M. [R] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution.
M. [R] sollicite principalement l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la saisie-vente, subsidiairement de juger le titre exécutoire prescrit. Il demande également à titre infiniment subsidiaire, la nullité de la saisie-vente et à titre superfétatoire, des délais de paiement. Il réclame en tout cas des dommages et intérêts de 15 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la société EOS France conclut au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré et des pièces n°17 et 18
Aux termes de l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale.
Il résulte par ailleurs de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En conséquence, la note en délibéré ainsi que les pièces n°17 et 18 de la société EOS France, reçus après la clôture des débats et qui n’avaient pas été autorisés, doivent être rejetés.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification
Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2006 a été signifiée une première fois à l’étude le 30 août 2006, puis une seconde fois, revêtue de la formule exécutoire le 25 octobre 2007 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
S’agissant de la signification du 30 août 2006, le procès-verbal établi par l’huissier instrumentaire comporte les indications suivantes :
« La signification à personne physique s’est révélée impossible à l’adresse ci-dessus, ainsi que cela résulte des éléments ci-après : absent sans plus de précision. Aucune personne sur place n’ayant accepté la copie de l’acte, la certitude du domicile étant confirmé par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres. Le domicile est certifié par la secrétaire ainsi déclarée du foyer ».
L’acte de signification du 25 octobre 2007 indique quant à lui :
« Sur place, je constate qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence (…). En conséquence, je procède aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : sur place, le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres. Il est rencontré le gardien remplaçant qui déclare que Monsieur [R] n’est pas locataire en titre et qu’il est inconnu. Il est rencontré une employée du foyer qui déclare que M. [B] [R] est parti sans laisser d’adresse sans plus de précision. Les recherches minitel sont négatives. Le mandataire de la requérante ne peut fournir d’autre renseignement ».
Ce faisant, l’huissier instrumentaire a effectué les diligences et vérifications selon les formalités requises par les articles susvisés.
En conséquence, la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée.
Sur la prescription du titre exécutoire
En application des dispositions transitoires contenues à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’exécution du jugement de 2006 a couru jusqu’au 19 juin 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que la prescription a été interrompue par le commandement de payer afin de saisie-vente signifié à M. [R] le 29 mai 2010.
En outre, le 6 juin 2017, la société Diac a également fait pratiquer une saisie attribution des comptes de M. [R] dans les livres de la Banque Postale.
Cette saisie, qui lui a été dénoncée le 13 juin 2017, a valablement interrompu le délai décennal de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de la prescription du titre exécutoire.
Sur la nullité de la saisie
Au terme de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
L’article R.221-6 du même code dispose que « tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R.522-12 à R. 522-14 ».
En vertu de l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ».
En l’espèce, suite au commandement de payer délivré le 7 avril 2022, la société EOS France a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de M. [R] le 22 juillet 2022 aux termes duquel ont été saisis un canapé, une télévision, une table basse, un buffet, un fauteuil bascule, une bibliothèque et une playstation et sa manette.
Pour contester que ces biens sont sa propriété, M. [R] produit sept factures établies au nom de Mme [W] en date des 11 décembre 2017, 12 décembre 2017, 4 mars 2018, 19 mars 2019, 6 novembre 2020 , 28 novembre 2021 et 13 janvier 2022 et dont l’adresse, postérieure à 2019, est identique à celle de M. [R], soit le [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 6].
Dès lors, la preuve de la propriété de Mme [W] sur les biens saisis est rapportée.
La demande de nullité sera par conséquent accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ni d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la mainlevée de la saisie.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, M. [R] sera condamné aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la note en délibéré ainsi que les pièces n°17 et 18 de la société EOS France ;
Rejette la demande d’annulation des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Rejette la demande de prescription du titre exécutoire ;
Prononce la nullité de la saisie en date du 22 juillet 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Condamne M. [R] à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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