Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2024, n° 24/51496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51496
N° Portalis 352J-W-B7I-C36OX
N° :
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
Comité Social et Economique central de ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS – #G0726
DEFENDEUR
Comité Social et Economique d’établissement Ile de France ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0772
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
ADOMA est une société d’économie mixte qui exerce son activité dans le domaine de l’insertion par le logement.
Un accord collectif “relatif à la représentation du personnel et syndicale au sein d’ADOMA” a été conclu le 23 janvier 2019 entre la société, le syndicat UNSA Adoma, et la Fédération des services CFDT.
Cet accord, qui a créé un comité central d’établissement et six comités d’établissement, a constaté que toutes les activités sociales et culturelles étaient communes à l’ensemble des établissements et des salariés de l’entreprise , et a prévu en son article 5.2 de confier au CSE Central le contrôle et la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles.
Il y est précisé que la subvention serait versée à chaque CSE E qui la transférera au CSE Central, que ce transfert devra faire l’objet d’une délibération de chacun des CSE E et d’une convention entre les CSE E et le CSE Central.
Par résolution du 11 juillet 2019, le CSE de l’établissement Ile de France a confié au CSE Central le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles ( ASC) de son périmètre ainsi que l’intégralité de la subvention afférente (NB cette pièce n’est pas produite).
Puis le 16 octobre 2019 le CSE de l’établissement Ile de France et le CSE Central ont conclu une convention de transfert.
Par délibération du 28 septembre 2023, le CSE d’établissement IDF a décidé de dénoncer la convention de transfert et a donné mandat à son secrétaire et à son trésorier pour gérer la subvention ASC à compter du 1er janvier 2024.
Le 15 février 2024 le CSE C a fait citer le CSEE IDF Adoma à comparaître devant le juge des référés à l’audin,ec du 4 avril 2024 aux fins suivantes :
Enjoindre au CSE d’établissement IDF de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision
Enjoindre au CSE d’établissement IDF de conclure la convention de transfert du budget de fonctionnement au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision – - – -
Enjoindre au CSE d’établissement IDF de reverser les budgets prévus au plus tard à la date prévue dans l’accord collectif,
Condamner le CSE d’établissement IDF à verser au CSE central: • 5 000 € de provisions sur dommages et intérêts pour
déloyauté et préjudice subis
• 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire :
Fixer le budget de fonctionnement à reverser à 40% de la subvention du CSE d’établissement et ordonner son versement au plus tard au 30 avril de chaque année
Fixer le budget des œuvres sociales à reverser à 100% de la subvention du CSE d’établissement et ordonner son versement au plus tard au 30 avril de chaque année.
A l’audience du 4 avril 2024 les avocats des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement devant le juge des référés.
Le CSE Central demande au juge des référés de :
Enjoindre au CSE d’établissement IDF de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision
Enjoindre au CSE d’établissement IDF de reverser les budgets prévus au plus tard à la date prévue dans l’accord collectif,
Condamner le CSE d’établissement IDF à verser au CSE central: • 5 000 € de provisions sur dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis
• 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire :
Fixer le budget des œuvres sociales à reverser à 100% de la subvention du CSE d’établissement et ordonner son versement au plus tard au 30 avril de chaque année.
Le CSE C fait valoir en substance que l’accord d’entreprise du 23 janvier dont ni la validité ni la licéité ne sont discutées par le CSE E s’impose à lui, qu’il ne peut être mis en oeuvre que si le CSE E reverse la subvention qu’il reçoit de l’employeur, et que le CSE E est donc tenu de signer une nouvelle convention.
S’agissant du contenu de la résolution prise le 11 juillet 2019, il expose dans ses conclusions “Si la 1ère partie ne pose pas de difficultés, le fait qu’il soit donné mandat au trésorier pour gérer les ASC sans reconclure de nouvelle convention avec le CSE Central constitue une violation des dispositions de l’accord collectif en vigueur”, et fait valoir que deux motifs distincts justifient la saisie en référé : l’urgence à statuer, et l’absence de contestation sérieuse possible “en ce que l’accord collectif est clair et doit être respecté, et qu’il impose au CSE E de conclure avec le CSE C une convention de transfert du budget, puisque l’employeur n’a pas le droit de verser les fonds directement au CSE C ”.
Le CSE E IDF demande au juge des référés de :
PRENDRE ACTE de la délibération du 22 février 2023 par laquelle le Comité Social et Economique de l’établissement Ile de France de la société ADOMA a décidé la rétrocession de 20% de sa subvention de fonctionnement au profit du CSE central de la société ADOMA
DEBOUTER le Comité social et économique central de la société ADOMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER le Comité social et économique central de la société ADOMA à verser au Comité Social et Economique de l’établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’un accord collectif ne peut imposer à un CSE d’établissement contre son gré le transfert au CSE Central de tout ou partie de sa dotation, qu’il a régulièrement dénoncé la convention de transfert, et qu’il n’a pas la volonté d’en conclure une nouvelle.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions développées par les parties il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que le juge n’est plus saisi d’aucune demande relative à la rétrocession de la subvention de fonctionnement, et qu’il ne sera pas statué sur la demande de prise d’acte formée de ce chef qui n’a pas la nature d’une prétention.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.2316-23 du code du travail dispose :
Les comités sociaux et économiques d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités sociaux et économiques d’établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d’activités communes.
Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement.
En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités sociaux et économiques d’établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
Ces clauses types sont fixées par l’article D. 2316-7 du code du travail :
La convention entre le comité social et économique d’établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2316-23 comporte notamment:
1o La description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central;
2o Le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention;
3o Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d’exécution de la convention;
4o Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention;
5o Les modalités d’accès à l’activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés;
6o La durée de la convention et sa date d’entrée en vigueur;
7o Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
L’article L.2316-23 pose ainsi le principe de la gestion des activités sociales et culturelles (ci-après ASC) par le CSE d’établissement (CSE E) , et prévoit deux exceptions à ce principe, qui permettent de confier au CSE central ( CSE C) la gestion des ASC communes, soit par un accord entre le CSE E et le CSE C, soit par un accord d’entreprise.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 30 juin 1993 (no 90-14.895 ) que si un accord collectif entre le chef d’entreprise et l’ensemble des syndicats représentatifs peut accorder au comité central d’entreprise la gestion d’activités sociales et culturelles communes à l’ensemble de l’entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d’établissement la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l’employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l’établissement.
L’article L.2316-23 précise “En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités sociaux et économiques d’établissement et le comité social et économique central.”.
Il résulte de cette disposition que quelque soit le type d’accord à l’origine du transfert, ce dernier doit faire l’objet d’une convention conclue entre les deux instances, comportant notamment les clauses listées par D.2316-1.
Dans le premier cas, qui n’est pas celui de la présente affaire, le transfert résulte de la seule convention conclue entre les deux instances qui contient l’engagement du CSE E à déléguer la gestion d’activités communes et les modalités financières du transfert et l’acceptation par le CSE C de ce transfert et de ses modalités financières.
Dans le second cas, l’accord collectif se limite à définir les compétences respectives des deux instances, sans pouvoir confier au CSE C la gestion d’activités propres à l’établissement, et sans pouvoir réglementer les modalités financières du transfert, qui relèvent de la convention conclue entre le CSE E et le CSE C. En effet, le CSE E créancier de la subvention due par l’employeur en vertu de dispositions d’ordre public ne peut en être privé sans son accord, raison pour laquelle la loi prévoit que le transfert doit faire l’objet d’une convention, dont les clauses types obligatoires ont précisément vocation à garantir les droits du CSE E dans l’opération de transfert, et à lui permettre soit de la faire évoluer, par la faculté de révision, ou d’y mettre fin, soit par l’arrivée du terme contractuel, puisque la convention est à durée déterminée, soit par l’exercice d’une faculté de dénonciation.
Aucune disposition, légale, réglementaire ou de nature contractuelle, n’impose à la partie qui use de la faculté de dénonciation de conclure une nouvelle convention, sauf à priver les dispositions précitées de tout leur sens et de leurs effets.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L.2316-23 et D.2316-7 du code du travail que l’effectivité du transfert prévu par l’accord d’entreprise est subordonné à une rencontre des volontés entre le CSE E et le CSE C matérialisé par une convention.
En l’espèce, l’accord conclu le 23 janvier 2019, après avoir constaté que toutes les ASC étaient communes à l’ensemble des établissements, ce qui n’est pas contesté par le CSE E IDF ADOMA, a décidé de confier au CSE C la gestion et le contrôle de ces activités, en rappelant comme le prévoit la loi, que le transfert devrait faire l’objet d’une convention entre le CSE C et chaque CSE E concerné.
En application de cet accord une convention a été conclue le 16 octobre 2019, pour une durée indéterminée, avec faculté pour chacune des parties de la faire réviser ou de la dénoncer par décision votée à la majorité de ses membres, notifiée par le secrétaire de l’instance par LRAR à l’autre partrie.
La convention prévoit en outre que la dénonciation ne prendra effet qu’à l’issue d’un préavis de trois mois à compter de sa notification, et que la convention dénoncée continuera à produire effet jusqu’à l’expiration de l’exercice en cours, au titre duquel le CSE Central a reçu la subvention ASC du CSE E, à moins qu’une nouvelle convention ne s’y substitue.
Le CSE E IDF Adoma a régulièrement usé de cette faculté de dénonciation, et donné en conséquence mandat à son secrétaire et son trésorier pour gérer la subvention à compter du 1er janvier 2024.
Il s’ensuit que l’obligation faite au CSE E de conclure une nouvelle convention de transfert, invoquée par le CSE C, est très sérieusement contestable, et que le juge des référés ne peut donc donner d’injonction à cette fin, ordonner au CSE E de reverser la subvention, ou fixer la proportion de cette subvention qui doit être reversée au CSE C.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour “mauvaise foi et déloyauté” se heurte de même à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En conséquence, le CSE C Adoma sera débouté de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires, condamné aux dépens, et à payer au CSE E Ilde de France Adoma la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons le Comité central et économique de la société ADOMA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons le Comité central et économique de la société ADOMA aux dépens, et à payer au Comité social et économique de l’établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLECatherine DESCAMPS
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