Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3AD
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/0408
affaire : S.C.I. PRIMO, [I] [Z], S.C.P. EGC 2007
c/ Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Grosse délivrée
à Me Florent ELLIA
Expédition délivrée
à Me Florian ABASSIT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PRIMO
[Adresse 4]
C/o ASCOT DOMICILIATION
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [I] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 14]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
S.C.P. EGC 2007
[Adresse 6]
[Localité 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 14]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— suspendre les effets des résolutions suivantes votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 10] en date du 28 juin 2024 :
* la résolution n°13,
* la résolution n°14,
* la résolution n°19,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] park à payer la somme de 3000 euros aux requérants par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] park aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 concluent au débouté du syndicat des copropriétaires du Country park et réitèrent leurs demandes initiales en portant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le Country park sollicite le débouté de la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 de l’ensemble de leurs demandes et réclame la condamnation de chacun d’entre eux à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de suspension de l’exécution des résolutions n°13, 14 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les demandeurs qui ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de ces résolutions ne justifient pas d’une urgence à voir suspendre l’exécution de ces résolutions dans l’attente du jugement qui doit être rendu au fond. En effet, admettre que l’urgence résulterait de la seule application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 reviendrait à nier le caractère immédiatement exécutoire des décisions de l’assemblée générale voulue par le législateur afin d’éviter la paralysie du fonctionnement des copropriétés de manière générale.
Par ailleurs, en introduisant une assignation au fond visant à contester trois des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 12], les demandeurs démontrent qu’ils considèrent eux-mêmes que ces résolutions se heurtent à des contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite par le seul fait qu’ils seraient en désaccord avec les résolutions n°13, 14 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 alors qu’ils soutiennent eux-mêmes, avoir alertés à plusieurs reprises sur la nécessité et l’urgence d’entreprendre des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations récurrentes dans les garages de la copropriété.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution des résolutions 13, 14 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2024 sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, étant précisé que la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 régleront la somme de 1000 euros chacun.
La Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 de leur demande en suspension de l’exécution des résolutions n°13, 14 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires Le country park en date du 28 juin 2024,
CONDAMNONS la Sci Primo, Monsieur [I] [Z] et la Scp Egc 2007 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] park la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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