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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/03819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MEJ
Ordonnance du : 22 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 17.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la notification au patient de cette décision le 19 octobre 2025 ;
Concernant :
Monsieur [P] [K]
né le 22 Février 1976
Vu la requête en date du 20 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] reçue au greffe le 20 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [K] assisté de Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat du 17.10.2025 que l’état du patient justifiait son hospitalisation en raison d’une réapparition de ses symptômes psychotiques sur fond d’angoisse majorées l’ayant conduit à une crise suicidaire en été 2025 ; qu’était par ailleurs retrouvées des idées suicidaires non critiquées ainsi qu’un refus de soins et d’hospitalisation ; Que ces éléments caractérisent la situation d’urgence et le risque grave à l’intégrité du malade ; que le caractère exceptionnel de la non-extranéité du certificat médical est justifié par le suivi psychiatrique préexistant au sein de l’établissement de [Localité 1] ;
Qu’il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que demeure un risque suicidaire conséquent compte tenu des angoisses persistantes de l’intéressé et du refus initial de suivre un traitement ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 20.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [K] doit se poursuivre nécessairement en ce que si l’intéressé accepte désormais de suivre un traitement, l’alliance thérapeutique demeure faible et que son comportement demeure encore impulsif et prévisible troublant ainsi son accès à la réalité et nécessitant de s’assurer pour un temps encore de la prise au long court de son traitement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 22 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MEJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [P] [K] le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 22 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 22 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Octobre 2025.
Le Greffier,
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