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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20369 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK6R
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LTDO (Les toits de l’ouest) au capital de 21.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°482 443 603,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame
K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [D] et Monsieur [L] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10].
Suivant devis daté du 21 novembre 2022, accepté le 7 décembre 2022, ils ont fait appel à la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) pour des travaux d’aménagement complet de leur étage pour un prix de 35.435,50 €. Ils ont réglé un acompte.
À l’issue des travaux le 7 juillet 2023, la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) a établi une facture de 25.000€ au titre du solde des travaux, outre une facture de 2.412,00 € au titre de travaux complémentaires sollicités en cours de travaux, soit un total de 27.412,00 €.
Cette somme n’a pas été réglée.
Par actes de commissaire de justice du 19 août 2024, la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, Madame [X] [D] et Monsieur [L] [P] aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre de factures impayées.
Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) demande de :
Dire et juger bien fondées et recevables les demandes, fins et prétentions de la société LTDO ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de nommer, selon mission proposée dans ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [D] et Monsieur [L] [P] demandent de :
Débouter la société LTDO de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la société LTDO à verser à Monsieur [P] et Madame [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société LTDO aux entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, Madame [X] [D] et Monsieur [L] [P] formulant en outre leurs protestations et réserves sur la nouvelle demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) a abandonné aux termes de ses dernières écritures ses demandes de provision et de bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son acte introductif d’instance, limitant sa demande à une expertise judiciaire avant tout procès.
Il n’y a pas lieu en conséquence de se prononcer sur ces demandes initiales.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la SARL LTDO estime que, compte tenu des différents désordres opposés en défense pour contester l’obligation au paiement des factures, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les défendeurs soutiennent, s’appuyant sur un constat de commissaire de justice, une expertise extrajudiciaire et divers devis, que des désordres évalués à une somme supérieure au solde des factures sont imputables à la demanderesse.
Ainsi, il résulte de ces observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les devis et factures entre les parties, ainsi que les échanges entre les parties ou leurs représentants faisant état de leurs positions avant la présente instance ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 septembre 2024, et le rapport technique daté du 9 décembre 2024 de la SASU MEW INGENIERIE, constatant divers désordres potentiels dont il ne saurait être exclu l’éventualité d’une imputabilité à la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) ;Les divers devis produits faisant apparaître l’importance du coût de travaux de remise en état éventuels ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d’expertise avant tout procès.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) et selon les termes de la mission exposée au dispositif à intervenir.
ii. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond.
La SARL LTDO (Les toits de l’Ouest), dans l’intérêt et à l’initiative de laquelle la mesure est prononcée sans que les défendeurs puissent être considérés comme parties succombantes, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 9]. : 06.16.47.21.61
Mèl : [Courriel 7]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;Dresser la liste des intervenants à l’acte de construction litigieux et décrire la nature et l’étendue des travaux réalisés par chacun des intervenants ;Vérifier l’existence des désordres dénoncés par Madame [D] et Monsieur [P] dans leurs écritures et les pièces y annexées ; Le cas échéant, les décrire ;En rechercher la date d’apparition, la nature, l’origine et la ou les causes ; En cas de pluralité de causes, évaluer la part d’imputabilité à chacune ;Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;Préconiser les travaux de remise en état nécessaires, et en évaluer le coût et la durée ;Donner tous éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Plus généralement, faire toute observation utile à la résolution du litige ;Proposer un compte entre les parties ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) ;
FIXE à 2.500,00 € (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest), dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL LTDO (Les toits de l’Ouest) aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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