Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 sept. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03865
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2025 à 19h58 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 10h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [H], né le 01 Mai 1977 à [Localité 22], de nationalité Chinoise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [J], serment préalablement prêté, interprète en langue chinoise déclarée comprise par le retenu à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN,avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/03865
— Me Diana CAPUANO ( ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [C] [H] ;
Dossier N° RG 25/03865
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. [C] [H] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif de l’impossible contrôle de la procédure de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête, l’absence de pièces justificatives permettant ce contrôle à savoir :
— la réquisition du préfet ordonnant au chef d’escorte de mener l’intéressé au centre de rétention ;
— le procès-verbal de prise en charge par le chef d’escorte auprès de l’administration pénitentiaire ;
— la fiche de levée d’écrou signée par l’agent du greffe ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la procédure de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention :
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés) ;
Attendu que s’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment la fiche pénale que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou liberté de l’établissement pénitentiaire de [Localité 23] le 26 septembre 2025 à 19h49, que dans un trait de temps, lui ont été notifiés un arrêté portant obligation de quitter le territoire et son placement en rétention à 19h58, qu’en raison d’une absence de capacité d’accueil dans un centre de rétention, il a été transféré au local de rétention administrative de [Localité 15] pour une arrivée à 20h40, jusqu’au 28 septembre 2025 à 17h43, heure de son transfert vers le centre de rétention du Mesnil-Amelot pour une arrivée à 18h17 ;
Que de ces informations émanant des différentes pièces de la procédure, le magistrat du siège est en mesure d’effectuer son contrôle sur la privation de liberté de l’intéressé et particulièrement son transfert, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de communication des pièces justificatives utiles ;
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, le magistrat du siège est en mesure de contrôler l’entière procédure, de sorte qu’il ne peut être exigé à peine d’irrecevabilité les pièces suivante :
— la réquisition du préfet ordonnant au chef d’escorte de mener l’intéressé au centre de rétention ;
— le procès-verbal de prise en charge par le chef d’escorte auprès de l’administration pénitentiaire ;
— la fiche de levée d’écrou signée par l’agent du greffe , étant observé à ce titre, que le conseil du retenu n’expose pas en quoi une fiche de levée d’écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n’est pas contestée s’agissant de la date de levée d’écrou coïncidant avec la notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ni la loi ni la jurisprudence n’imposent par ailleurs au préfet de produire ladite réquisition et ledit procès-verbal de prise en charge, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, à fortiori lorsqu’un placement en rétention vaut implicitement réquisition de mener un individu dans un centre de rétention, que le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, cette critique porte sur le délai tardif de formulation d’un routing d’éloignement ;
Attendu qu’au terme de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligence à cet effet ; que lesdites diligences doivent donc être réalisées, a minima, dès le placement en rétention de l’intéressé ;
Qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier in concreto si l’administration a opéré les diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) ;
Attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas précisément le délai de saisine imparti à l’administration, que la Cour de cassation est venue préciser que les diligences à destination des autorités consulaires doivent être effectuées dans le délai d’un jour ;
Attendu que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Que ne répond pas aux exigences de la disposition précitée, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064) ;
Que force est de constater qu’une demande de routing d’éloignement n’est pas une demande de laissez-passer consulaire, que si une demande de laissez-passer consulaire tardive est de nature à rallonger inutilement la rétention en raison des échanges diplomatiques qui en découlent nécessairement, le conseil de l’intéressé ne démontre pas qu’une demande de routing d’éloignement vers la Chine formulée le 28 septembre 2025 à 15h29 allonge inutilement la rétention de l’intéressé, qui dispose d’un passeport valable jusqu’au 22 mars 2032, qu’il ne saurait dès lors être reproché à l’administration d’avoir formulé cette demande le dimanche 28 et non le samedi 27, que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
Attendu qu’il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, domicile) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [17]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’intéressé a indiqué à l’audience bien vouloir repartir en Chine, il ressort du formulaire de renseignements du 23 mai 2025 signé par lui-même, qu’il ne veut pas repartir en Chine car il est établi en France et compte faire venir ses enfants en France ;
Qu’outre le fait inhérent à sa situation carcérale passée de laquelle découle nécessairement l’absence d’une résidence effective et permanente au sortir de prison, cette contradiction sur sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement ne permet pas de faire droit à une assignation à résidence ;
Attendu que la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Septembre 2025 à 16h29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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