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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03182 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z63I
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[O] [F]
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à : Me Olivia PRELOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F],
demeurant Chemin du plateau
83149 BRAS
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [O] [M],
demeurant 162 avenue charles de gaulle – “le clos des sitelles”
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne assistée de Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
Monsieur [W] [D]
demeurant 3 allées des Becfigues
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D],
demeurant 3 allées des Becfigues
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparante, ni représentée
Cités à personne et à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2024.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvois : 10/01/25; 28/02/25; 18/04/25; 06/06/25
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 18/10/2024, Madame [O] [F] a fait citer Madame [O] [M] ainsi que les consorts [D] [W] et [U] en leur qualité de caution aux fins d’obtenir :
leur condamnation au paiement au de sommes dues au titre d’impayés locatifs et le constat de l’absence de droit et de titre de la locataire à la suite d’un congé pour vente,l’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessaireleur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationleur condamnation aux frais et dépens de l’instance
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 548,82 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La défenderesse conclut au rejet des demandes et à la condamnation reconventionnelle de la requérante au paiement de diverses sommes au titre du logement indécent et de réparations engagées pour le compte du bailleur.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’un litige sur la validité d’un congé a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que la locataire a quitté le logement.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Pour autant, les sommes mises en cause par la requérante sont contestées et des demandes reconventionnelles ont été mises en avant.
Or, s’agissant de contestations sérieuses et d’une urgence qui n’est plus caractérisée, le juge des référés n’a plus lieu de trancher le présent litige qui relève du circuit long.
Les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant en référé publiquement, par jugement Caractère contradictoire de la décision et Premier ou dernier ressort ,
CONSTATE l’existence de contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite et urgent ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes et demandes reconvetionnelles dans le cadre des référés ;
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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