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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de LA Société ECO GRANUL, S.A.R.L. ECO GRANUL, S.A.S. CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYK
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYK
N° de minute : 24/00652
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Luc RIVRY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Emmanuelle JOLY + dossier
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
Madame [P] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. ECO GRANUL'
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de LA Société ECO GRANUL
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
— N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYK
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 juillet 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [P] [H] épouse [S] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ECO GRANUL’ et la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE a fait assigner la société anonyme GAN ASSURANCES en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
A l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance en soutenant avoir commandé un poêle à bois auprès de la société CASTORAMA FRANCE, que ledit poêle a été installé par la société ECO GRANUL’ et que sont apparus, dès les premières chauffes, des refoulement de fumées par les interstices du poêle. Ils exposent que l’expertise amiable menée a conclu à une détérioration prématurée du poêle et à un défaut de ventilation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage, a sollicité que les frais soient laissés à la charges des époux [S] et a demandé que les dépens soient réservés.
La société anonyme GAN ASSURANCES a formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société à responsabilité limitée ECO GRANUL’ n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
La société anonyme GAN ASSURANCES ayant été assignée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la société ECO GRANUL', il apparaît que les affaires enregistrées sous les n°RG 24/641 et 24/815 sont liées, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des instances en applications des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, sous le n°RG 24/641.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] et Madame [P] [H] épouse [S] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il résulte du devis en date du 25 février 2022 et du procès-verbal de réception du 26 juillet 2022, que les époux [S] ont commandé le poêle litigieux auprès de la société CASTORAMA FRANCE et que la société ECO GRANUL’ l’a installé à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11].
La société GAN ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la société ECO GRANUL'.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise établi le 1er juillet 2024 par Monsieur [G] [F] qu’ont été constatés un encrassement anormal du poêle, des traces de goudrons et de ouille, un extrême niveau d’oxydation des aciers et un colmatage des jonctions des tubages par des goudrons. L’expert amiable a également constaté la présence d’une arrivée d’air nouvellement créée mais s’est interrogé quant à son utilité en raison de son éloignement du poêle et de la présence, dans la même zone, d’une bouche de VMC. L’expert amiable conclut à l’existence d’un défaut de ventilation dû à un défaut d’installation, ainsi qu’à un défaut de fonctionnement intrinsèque à l’équipement. Il estime que la responsabilité de la société CASTORAMA est engagée en sa qualité de vendeur et à défaut de communication sur les défauts connus du produit, de même que celle de la société ECO GRANUL’ en sa qualité d’installateur.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] [S] et Madame [P] [H] épouse [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société ECO GRANUL’ et la société CASTORAMA FRANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [S] et de Madame [P] [H] épouse [S] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens en seront pas réservés mais devront demeurer à la charge de Monsieur [N] [S] et de Madame [P] [H] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 24/00641 et 24/00815 sous le n°RG 24/00641,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation et le rapport d’expertise établi le 1er juillet 2024 par Monsieur [G] [F],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes au devis daté du 25 février 2022,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [N] [S] et par Madame [P] [H] épouse [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [S] et par Madame [P] [H] épouse [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 04 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYK
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [N] [S] et de Madame [P] [H] épouse [S],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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