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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCI6
88B
MINUTE N° 25/00584
__________________________
28 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[G] [T]
__________________________
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCI6
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [G] [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Monsieur [B] [Y], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, rendue par défaut et en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [K] [P], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [T]
née le 18 Mars 1989
Rés. Arago Sud – Bât. 7 Appt 21
3 Allée de la Cannelle
33600 PESSAC
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCI6
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 11 juillet 2023, [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2022 par la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Gironde pour un montant de 885,06 euros correspondant au restant dû d’une pénalité administrative et de majorations de retard mise à sa charge suite à la non-déclaration de l’intégralité de ses ressources.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de la Gironde demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par madame [T] [G] pour forclusion ;
A titre principal,
— constater le bienfondé de la qualification frauduleuse des agissements de madame [T] [G] ;
— Constater le bienfondé de l pénalité administrative d’un montant initial de 975,00 euros ;
— Rejeter la demande de condamnation de la CAF de la Gironde au paiement de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte émise par la Directrice de la CAF de la Gironde le 18 octobre 2022 ;
A titre reconventionnel,
— Condamner madame [T] [G] au paiement de la somme de 885,06 euros correspondant au solde de la pénalité administrative.
En défense, [G] [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté aux fins de signification de la contrainte a procédé à une signification en l’étude d’huissier en date du 22 juin 2023 avec dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du même code.
La contrainte et sa signification informaient [G] [T] des formes et délais de contestation, à savoir quinze jours après sa signification de telle sorte que l’opposition devait au plus tard être formée le 7 juillet 2023 à minuit.
Or, [G] [T] a formé son opposition par courrier recommandé n°1A 196 413 3945 5 posté le 11 juillet 2023, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
En conséquence, il convient de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors, la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte et frais postaux de la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile seront à la charge de [G] [T].
Les dépens de la présente instance sont supportés par la partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. [G] [T], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut , en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [G] [T] à l’encontre de la contrainte délivrée par la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde le 18 octobre 2022 et signifiée le 22 juin 2023,
CONSTATE que la contrainte établie par la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde le 18 octobre 2022 reprend tous ses effets, conformément à l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale et a acquis tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [G] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 22 juin 2023 en l’étude d’huissier,
CONDAMNE [G] [T] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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