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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[V]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHQB
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/06/2025
à : Me MEDRANO
à : Me D’HAUTEFEUILLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/06/2025
à : M. [V]
à : Mme [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [C] [A] [V]
né le 31 Mai 1981 à AMIENS
31 rue de Liomer
80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX
représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-9149 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [Y] [T]
née le 13 Septembre 1956 à EPAUMESNIL
6, route d’Aubeguimont
76390 RICHEMONT
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 12 février 2025, Monsieur [B] [V] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée, subsidiairement, ordonner sa mainlevée et, en tout état de cause, condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 1 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et aux dépens en ceux compris les frais de la saisie opérée.
Il a fait état, pour l’essentiel, que proche de son grand-père, feu Monsieur [C] [T], il bénéficiait depuis plusieurs années d’un hébergement à titre gratuit dans un bien appartenant à son aïeul, sis 3 impasse Facquet à AMIENS.
Le bien était mis à sa disposition à charge pour lui de l’entretenir et de le rénover petit à petit.
Suivant acte dressé par Maître [Z] [L], notaire à HORNOY LE BOURG, le 27 juillet 2016, Monsieur [C] [T] et Madame [D] [J] ont consenti une donation-partage au profit de Madame [Y] [T] et de Madame [I] [T], leurs filles.
Madame [Y] [T] a été à cette occasion investie de l’usufruit du bien dont il s’agit.
A cette date, le bien était loué à une dame [U] et il était précisé que la donataire de l’immeuble n’en aurait la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs.
Madame [D] [J] est décédée le 18 octobre 2016.
Monsieur [C] [T] est décédé le 6 janvier 2023.
Au décès de Monsieur [C] [T], sa fille, [Y] [T], a régularisé un commandement d’avoir à quitter les lieux contre Monsieur [B] [V], le 13 juillet 2023, et l’a assigné en résolution de bail verbal et expulsion.
Monsieur [B] [V] a proposé de régulariser un bail, en vain, et Madame [T] a entendu poursuivre l’expulsion à son terme.
C’est dans ces conditions que suivant jugement du 17 juin 2024, la Chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
* ordonné la résolution de la convention d’occupation précaire ;
* ordonné à Monsieur [B] [V] de libérer le logement et de restituer les clefs ;
* dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Madame [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques de Monsieur [B] [V] ;
* condamné Monsieur [B] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 650 € à compter de la date de ladite décision jusqu’à restitution des clefs et la libération complète des lieux ;
* condamné Monsieur [B] [V] à payer à Madame [T] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [B] [V] aux dépens y compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
Monsieur [B] [V] a quitté les lieux le 24 juillet 2024.
La somme de 3.676 € lui est réclamée par saisies pratiquées les 8 octobre et 10 décembre 2024.
Il conteste les saisies pratiquées en ce que le montant de juin et juillet est compté en intégralité, qu’un prorata en août est ajouté et que les frais d’exécution de l’étude de 1.900 € sont injustifiés dès lors qu’il s’agit d’une intervention éhontée au domicile occupé par Monsieur [B] [V] alors qu’il était encore dans le délai pour partir (intervention d’un serrurier, irruption dans le domicile, violation de celui-ci… aux frais de Monsieur [B] [V]).
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 16 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [B] [V] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [T] était représentée par son conseil. Principalement, elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [B] [V] qu’elle considère irrecevables et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais des saisies et de tous actes subséquents. Subsidiairement, elle s’est opposée à la demande de nullité des saisies-attributions et mainlevée, de sa demande de condamnation aux frais des saisies et aux dépens ; elle a sollicité si besoin le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [V] à la diligence de Madame [Y] [T] par acte du 10 décembre 2024, dénoncé par acte du 17 décembre 2024, à la somme de 3.321,63 €, la fixation, compte tenu de la libération des fonds saisis par les saisies-attributions du 8 octobre 2024 et du 10 décembre 2024 au bénéfice de Madame [Y] [T], de la créance de cette dernière à l’encontre de Monsieur [B] [V], en exécution du jugement du 17 juin 2024, à la somme de 1.949,23 € à la date du 22 janvier 2025 et la condamnation de Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ceux compris les frais des saisies-attributions et de tous actes subséquents.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
Le jugement rendu le 17 juin 2024 par la Chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a été signifié le 25 juin 2024.
* Un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré le 8 octobre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.767,16 €, dénoncé le 15 octobre 2024 à Monsieur [B] [V] avec pour délai de contestation le 15 novembre 2024.
Le total saisissable s’élève à la somme de 622,09 €.
* Un procès-verbal de saisie-attribution a été délivré le 10 décembre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.668,30 €, dénoncé le 17 décembre 2024 à Monsieur [B] [V] avec pour délai de contestation le 17 janvier 2025.
Le total saisissable s’élève à la somme de 1.377,43 €.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 5 novembre 2024 (antérieur à l’expiration du délai de contestation de la saisie-attribution du 8 octobre 2024) et une première décision a été rendue le 12 décembre 2024, laissant un délai à Monsieur [B] [V] jusqu’au 12 janvier 2025 afin de délivrer assignation ; puis, une décision rectificative a été rendue le 13 janvier 2025 laissant un délai à Monsieur [B] [V] jusqu’au 13 février 2025 afin de délivrer assignation.
Ainsi, en assignant le 12 février 2025, Monsieur [B] [V] a respecté le délai d’un mois imparti l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 susvisé.
De plus, Monsieur [B] [V] justifie avoir notifié cette assignation le jour même au commissaire de justice instrumentaire par lettre LRAR, ainsi qu’au tiers saisi.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [B] [V] des saisies-attributions des 8 octobre et 10 décembre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur la nullité et la mainlevée des saisies-attributions
Monsieur [B] [V] soutient que les saisies-attributions qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant doivent être annulées.
En vertu de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En vertu des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
En l’espèce, Madame [Y] [T] justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible par le jugement rendu le 17 juin 2024 par la Chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens, signifié le 25 juin 2024.
Par ailleurs, un décompte erroné ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de saisie.
Ainsi, il sera rappelé que la saisie-attribution du 8 octobre 2024 a permis d’appréhender la somme de 622,09 €.
La saisie-attribution du 10 décembre 2024 pour un montant de 3.668,30 €, tenant compte de la somme saisie de 622,09 €, a permis d’appréhender la somme de 1.377,43 €.
Si Monsieur [B] [V] indique avoir quitté les lieux le 24 juillet 2024, l’état des lieux de sortie n’a été effectué que le 5 août 2024 par Maître [K] [R], commissaire de justice.
Ainsi qu’en convient Madame [Y] [T], l’indemnité d’occupation ne pouvait pas courir au sens du jugement rendu le 17 juin 2024 pour l’intégralité du mois de juin 2024, une somme de 346,67 € devant ainsi être déduite du décompte.
Ainsi, tenant compte des pièces du dossier, de frais justifiés à hauteur de 2.306,62 € et de l’acompte de 622,09 € de la précédente saisie-attribution du 8 octobre 2024, la saisie-attribution du 10 décembre 2024 doit être cantonnée à la somme globale de 3.319,68 €.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [B] [V] indique avoir été expulsé par sa mère, avoir vécu une intrusion à son domicile à sa demande et avoir subi une saisie-attribution alors qu’il était allé voir l’huissier instrumentaire et qu’il avait manifesté son d’accord afin de payer une fois les comptes justement établis, constituant ainsi un préjudice moral.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [V] n’a accepté de quitter les lieux qu’après l’exécution d’une décision de justice, la Chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens ayant au demeurant refusé d’accorder des délais au regard de ceux déjà écoulés.
Monsieur [V] reste encore débiteur à ce jour.
Enfin, une saisie-attribution peut être mise en œuvre sans mise en demeure ni commandement préalables.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [B] [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Madame [Y] [T] dans la mise en œuvre des mesures de saisies en litige.
En conséquence, Monsieur [B] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Tenant compte du cantonnement de la saisie en raison de l’établissement erroné du décompte, Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens en ceux compris les frais des saisies-attributions.
Enfin, le juge de l’exécution n’a pas à fixer une créance et plus particulièrement la créance restante qui se détermine suffisamment de la somme retenue au cantonnement des effets de la saisie-attribution déduction faite de celle saisissable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [V] recevable en sa contestation des saisies-attributions pratiquées par procès-verbal du 8 octobre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.767,16 €, dénoncé le 15 octobre 2024 à Monsieur [B] [V], et par procès-verbal du 10 décembre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.668,30 €, dénoncé le 17 décembre 2024 à Monsieur [B] [V].
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par procès-verbal du 8 octobre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.767,16 €, dénoncé le 15 octobre 2024 à Monsieur [B] [V], et par procès-verbal du 10 décembre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.668,30 €, dénoncé le 17 décembre 2024 à Monsieur [B] [V].
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 10 décembre 2024 par Madame [Y] [T] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 3.668,30 €, dénoncé le 17 décembre 2024 à Monsieur [B] [V], à la somme globale de 3.319,68 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens en ceux compris les frais des saisies-attributions.
DIT au besoin que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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