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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02601 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3C5F
N° de minute :
[F] [Y]
c/
S.C.I. CAPSULE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0611
DEFENDERESSE
S.C.I. CAPSULE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SCI CAPSULE, dont les statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 février 2015, est divisée en 1.000 parts dont 1 détenue par Madame [F] [Y], cette dernière étant désignée cogérante avec Monsieur [B] [M].
Par courrier non daté, Madame [F] [Y] a démissionné de sa fonction de cogérante de la SCI CAPSULE, à compter du 1er août 2015.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, le conseil de Madame [F] [Y] a mis en demeure Monsieur [B] [M], en sa qualité de gérant de la SCI CAPSULE, de lui transmettre dans un délai de 8 jours les comptes sociaux des années 2022 à 2024, les rapports de gestions et les copies des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, ainsi que les comptes sociaux certifiés incluant son compte-courant ; il est également sollicité le remboursement de la somme de 37.400 euros.
Cette demande n’ayant pas prospérée, Madame [F] [Y] a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [B] [M] et la SCI CAPSULE aux fins de :
Condamner solidairement la SCI CAPSULE et Monsieur [B] [M] en sa qualité de gérant à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les trois derniers documents sociaux (bilans et comptes de résultats), les trois derniers rapports de gestion et les grands livres sur les trois derniers exercices 2022, 2023 et 2024 ;Condamner la SCI CAPSULE à lui rembourser par provision la totalité des sommes inscrites au titre de son compte-courant d’associé dans les livres de la SCI CAPSULE ;En cas de compte courant inexistant ou insuffisant, condamner la SCI CAPSULE à lui payer par provision la somme de 37.400 euros, sous déduction des sommes en compte courant pour lesquelles la SCI CAPSULE aura été précédemment condamnée à lui payer ;Dire et juger que le montant en compte courant viendra en déduction sur la créance de Madame [F] [Y] sur la SCI CAPSULE ;Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et la SCI CAPSULE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SCI CAPSULE aux entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [F] [Y] renonce à sa demande de condamnation de la SCI CAPSULE à lui rembourser la totalité des sommes inscrites au titre de son compte courant et maintient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [M] comparaît non assisté. Il sollicite un renvoi qui ne lui est pas octroyé au motif qu’il indique ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCI CAPSULE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte des documents sociaux
L’article 1855 du Code civil dispose que :
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2025 délivrée à l’adresse de la SCI, le conseil de la demanderesse a adressé à Monsieur [B] [M] une lettre de mise en demeure afin de demander à ce dernier communication des documents sociaux. Il indiquait que sa cliente n’avait pas été convoquée aux assemblées générales de la société.
Madame [F] [Y] a réitéré cette demande par courriel du 16 septembre 2025, indiquant qu’elle allait se présenter au siège social. Il ressort de l’attestation de son conjoint qu’elle s’est présentée au siège social à deux reprises sans parvenir à consulter les documents sociaux faute que la porte ne lui soit ouverte.
Il ressort de ces éléments que la violation du droit de communication des documents sociaux dont dispose Madame [F] [Y] en sa qualité d’associée gérant de la SCI CAPSULE est établie. Pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il sera enjoint à Monsieur [B] [M] de communiquer, pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les livres comptables, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l’activité de la société, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [F] [Y] se prévaut d’une créance d’un montant de 37.400 euros à l’encontre de la SCI CAPSULE. Elle produit à ce titre des extraits de compte, avec certains virements surlignés dont rien n’établit qu’ils soient à destination de la SCI CAPSULE (le 31 juillet 2017 et le 27 mars 2017). Par ailleurs, le virement du 4 janvier 2017 est réalisé depuis un compte appartenant à un dénommé « [Y] [X] », dont il n’est pas établi qu’il corresponde à la demanderesse. En revanche, certains virements portent le motif « CAPSULE », pour les sommes suivantes : 2.000 euros le 14 novembre 2016, 10.000euros le 22 novembre 2016, 5.000 euros le 1er décembre 2016. Cependant, en l’absence de relevé de son compte courant d’associé ou de reconnaissance de dette, ces éléments sont insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé que ces sommes constituent un apport à la SCI CAPSULE dont elle peut demander le remboursement. Il convient également de relever l’absence de visibilité sur les autres mouvements de fond qui auraient pu avoir lieu dans le cadre de la gestion courante de la société (versement de dividendes, remboursements déjà effectués…).
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [F] [Y].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de la SCI CAPSULE et de Monsieur [B] [M].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI CAPSULE à verser à Madame [F] [Y] une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Faisons injonction à Monsieur [B] [M], gérant de la SCI CAPSULE, de communiquer, pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les livres comptables de la société, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l’activité de la société, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et pour une durée de trois mois ;
Disons que Monsieur [B] [M] aura le choix de remettre documents et informations écrites par voie recommandée avec AR ou par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, au domicile et au nom de la défenderesse ou au conseil de la demanderesse ;
Disons que dans tous les cas un bordereau des pièces transmises devra être établi et le cas échéant signé par Madame [F] [Y] ou son conseil comme preuve de réception de ces éléments ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [F] [Y] ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons in solidum la SCI CAPSULE et Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI CAPSULE à verser à Madame [F] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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