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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 23/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00884 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7V4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [J]
née le 24 Juillet 1983 à NANTES (44000)
8, rue des Plantes
57000 METZ
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 05 Mai 1976 à ORTAKÖY (TURQUIE)
77 route de Longwy
54350 MONT SAINT MARTIN
représenté par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B612
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (1) – (2)
Me Patrick-alexandre DEGEHET (2)
le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [J] et Madame [L] [U] se sont mariés le 07 mars 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de MOYEUVRE-GRANDE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [F] [J] née le 05 août 2000 à NANTES ;
— [T] [J] née le 25 juillet 2006 à NANTES ;
— [S] [J] née le 03 juin 2009 à NANTES ;
— [Z] [J] née le 05 mai 2015 à VAL-DE-BRIEY ;
Par assignation délivrée le 30 mars 2023, Madame [L] [U] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [K] [J] à payer à Madame [L] [U] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 08 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [L] [U] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la saisine de la juridiction ;
— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 450 euros, soit 150 euros par enfant, avec indexation ;
— un partage des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [K] [J] sollicite en outre :
— de débouter Madame [L] [U] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 27 septembre 2022 ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— un partage des frais exceptionnels des enfants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] [U] invoque le mariage de son époux en TURQUIE alors qu’il était uni dans les liens du mariage en France. Monsieur [K] [J] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre et indique qu’il n’a été que témoin au mariage. En l’espèce, aucun élément probant ne démontre la réalité d’un double mariage religieux en Turquie. Aucun des témoins n’attestent de la réalité des noces. Devant l’absence de cette preuve, il convient de débouter Madame [L] [U] de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 27 septembre 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Madame [L] [U] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [L] [U] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’introduction de la demande.
Monsieur [K] [J] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 27 septembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Madame [L] [U] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [L] [U] ne démontre pas la réalité ni d’une faute ni d’un préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [L] [U] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures.
Monsieur [K] [J] sollicite la fixation d’une résidence alternée. Il fait valoir qu’il a respecté les mesures prescrites dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans la nécessité de maintenir des liens avec chacun de ses deux parents.
Le juge de la mise en état a ordonné la mise en place de droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de Monsieur [K] [J]. Il a notamment dit :
« La résidence alternée sollicitée ne peut se mettre en œuvre. Outre le fait que Monsieur [K] [J] ne démontre pas disposer des capacités matérielles d’hébergement nécessaires à cette mise en œuvre, la résidence alternée nécessite un minimum de communication entre les parents. Cette communication est rompue à ce jour. Il appartient aux parents de réinstaurer un dialogue dans le seul intérêt des enfants afin de permettre l’exercice en commun de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales tirera les conséquences du refus d’un des parents de participer à l’exercice en commun de l’autorité parentale. Les enfants résident au domicile maternel depuis la séparation et il convient de maintenir provisoirement cette résidence dans leur intérêt. S’il apparaît nécessaire de maintenir un lien père-enfants, il n’est pas contesté que ce lien est rompu actuellement. Avant d’envisager l’accroissement des droits du père, il convient de mettre en œuvre progressivement un système de réintégration de ce lien. Pour ce faire, Monsieur [K] [J] disposera d’un droit de visite sur les enfants qui s’exercera jusqu’au 01 septembre 2023 les samedis des semaines paires de 14h à 17 heures, puis à compter du 01 septembre 2023 et pendant neuf mois d’un droit de visite sur les enfants à exercer les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures. A compter de ce délai de une année et dans l’hypothèse où Monsieur [K] [J] démontre disposer de conditions d’accueil adéquate, il disposera d’un droit de visite et d’hébergement selon modalités usuelles telles que définies dans le dispositif de la présente ordonnance”
En l’espèce, aucune des parties ne démontrent le lien qui existe entre Monsieur [K] [J] et ses enfants. Le tribunal ne dispose pas de la preuve de l’exercice des droits de visite. Monsieur [K] [J] ne démontre pas de ses capacités d’accueil rendant illusoire sa demande de résidence alternée.
Il sera donc dit que Monsieur [K] [J] disposera d’un droit de visite sur les enfants les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 05 juin 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [K] [J] :
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1397 euros au titre des indemnités d’assurance maladie ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [K] [J] réside au domicile de sa fille. Il participe au paiement du loyer de 800 euros, il doit faire face au remboursement d’un crédit voiture d’environ 300 euros (non justifié, non contesté).
Concernant la situation de Madame [L] [U] épouse [J] :
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2000 euros ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges inconnues.
Madame [L] [U] sollicite l’augmentation de la contribution à la somme de 450 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que Monsieur [K] [J] n’a versé sa contribution qu’à deux reprises. Monsieur [K] [J] ne prend pas position. Il est indiqué aux parties que l’absence de paiement de la contribution ne constitue pas un argument permettant l’augmentation de la contribution. Madame [L] [U] dispose d’un titre exécutoire qui lui appartiendra de faire exécuter.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation devoir de secours enfants soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [L] [U] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Monsieur [K] [J] ne prend pas expréssement position sur un partage des frais exceptionnels en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère.
Madame [L] [U] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 30 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [J] ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommage et intérêts ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [J]
né le 05 Mai 1976 à ORTAKÖY (TURQUIE) ;
et de
Madame [L] [U]
née le 24 Juillet 1983 à NANTES ;
mariés le 07 mars 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de MOYEUVRE-GRANDE;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 27 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [U] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [K] [J] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties il disposera d’un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour Monsieur [K] [J] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances qui suspendront le droit de visite devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [L] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que l’état actuel des effectifs du Tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’Allocations Familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’Allocations Familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [K] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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