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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/08453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. IMMAMIS, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
N° RG 23/08453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCQ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53I
N° RG 23/08453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCQ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
C/
[V] [R], [Z], [F] [M], [I] [E], [B], [X] [M]
S.C.I. IMMAMIS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Anne THIBAUD
N° RG 23/08453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
À l’audience d’incident du 07/01/2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS 09
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [V] [R], [Z], [F] [M]
née le 12 Août 1989 à MONTPELLIER (34)
49 Avenue de la Marne Appt 135
33700 MERIGNAC
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [E], [B], [X] [M]
né le 06 Novembre 1962 à CHATEAU GONTIER
49 Avenue de la Marne Appt 135
33700 MERIGNAC
représenté par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. IMMAMIS
45 Boulevard André Aune
13006 MARSEILLE
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 septembre 2017, la SCI IMMAMIS a contracté un prêt bancaire auprès de la SA BNP Paribas aux fins d’acquérir un ensemble immobilier situé à Dieppe (76). Madame [A] [T], monsieur [I] [M] et madame [V] [M], associés de la SCI IMMAMIS, se sont portés cautions solidaires par acte du 1er juillet 2017.
Suite à la défaillance du débiteur principal, la SA BNP Paribas a prononcé le 20 octobre 2022 l’exigibilité anticipée du prêt et, par acte délivré le 4 octobre 2023, fait assigner madame [V] [M] et monsieur [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
56.558.31 euros au titre du montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel, avec intérêts au taux majoré de 4.66% depuis le 2 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Elle sollicite également leur condamnation solidaire au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 13 mai 2024, monsieur et madame [M] et la SCI IMMAMIS, intervenant volontairement à l’instance, ont soulevé un incident de mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier situé à Dieppe. L’incident a été audiencé le 7 janvier 2025 après deux renvois ordonnés à la demande des parties.
À cette date, la société BNP PARIBAS soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action du fait de la régularisation de sa situation par le règlement de la créance litigieuse ainsi que de juger que chaque partie conservera les frais et dépens exposés par ses soins.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, monsieur [I] [M], madame [V] [M] et la SCI IMMAMIS demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA BNP Paribas ainsi que de juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIVATION
1- Sur le désistement
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile prévoir que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater au regard des conclusions des 06 et 07 janvier 2025 le désistement d’instance et d’action de la SA BNP Paribas, l’acceptation de ce désistement par les défendeurs emportant ainsi dessaisissement de la juridiction.
2- Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront mis à la charge de la SA BNP Paribas qui se désiste de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SA BNP Paribas ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, sauf convention contraire, les dépens seront à la charge de la SA BNP Paribas ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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