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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/01891 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDTD
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [E], salarié de la société [4] mis à la disposition de la société [5] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2017.
La société [4] a établi le 14 avril 2017, soit trois jours après le fait accidentel, une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] soulevait un poids (tampon de soudeur) ;
Nature de l’accident : Lorsqu’il a ressenti une douleur en bas du dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago.”
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2017, soit deux jours après le fait accidentel par le Docteur [H] fait état d’une “lombalgie avec raideur, limitation des mouvements du tronc. Lasègue bilatéral 40°. Pas de déficit sensitivomoteur.”
Par courrier recommandé daté du 10 juillet 2017, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes par courrier recommandé daté du 15 janvier 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 août 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 octobre 2025, la société [4] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir :
— que 608 jours ont été imputés sur son compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale établie par son médecin conseil, le Docteur [F] qui relève d’une part, l’existence d’un état antérieur vertébral lombaire dégénératif avec des discopathies L4-L5 et L5-S1 connues et symptomatiques responsables de lombo-radiculalgies fréquentes et d’autre part, la durée de l’arrêt de travail qui selon le barème de la [7] pour les épisodes d’activation traumatique des états antérieurs dégénératifs vertébraux avec discopathies évolue spontanément vers la guérison en quelques jours lorsque seul un traitement médical est mis en oeuvre ;
— qu’au vu de ces éléments, une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de la demande d’expertise formée par la société [4] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des prestations servies au titre de l’accident du travail du 11 avril 2017.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la totalité de l’arrêt de travail en l’absence de preuve d’une quelconque discontinuité des arrêts et des soins rapportée par la partie adverse ;
— que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse Primaire ;
— que les barèmes indicatifs cités ne tiennent aucunement compte de la situation particulière de chaque patient;
— que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité rappelant que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [G] [E] a bénéficié de prescription de repos et de soins continus jusqu’au 18 janvier 2019, date de consolidation de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 13 avril 2017, soit deux jours après le fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 17 avril 2017, constatant que Monsieur [E] présentait une “lombalgie avec raideur, limitation des mouvements du tronc. Lasègue bilatéral 40°. Pas de déficit sensitivomoteur”, dix-huit certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : “lombalgie aigue”, “lombalgie radiculalgie”, “lombalgie et sciatique gauche”, “lombalgie sciatique”, “lombalgie sciatique gauche”, “lombalgie”, “lombalgie sciatalgie gauche”.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis du 13 décembre 2017 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident, puis a fixé au 18 janvier 2019 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle initial de 0 %, porté à 5 % par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 6 août 2020.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la lombalgie avec raideur justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [6] a produit l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la quasi-totalité de la période d’arrêt du 20 août 2017 au 18 janvier 2019.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [4] produit un avis établi le 27 juillet 2021 par son médecin conseil, le Docteur [F] qui conclut que les soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 17 avril 2017 sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur rachidien connu, indépendant des conséquences de l’accident du 11 avril 2017, en l’absence de toute communication d’informations médico-légales à l’employeur qui permettraient d’envisager de retenir une autre date.
Cet avis a été établi sans examen de Monsieur [E].
S’il résulte d’un courrier du 12 septembre 2017 établi par le Docteur [Y], rhumatologue, que Monsieur [E] présente une fragilité lombaire depuis l’adolescence, le médecin retient que les radiographies du 18 avril 2017 doivent être considérées comme normales, de telle sorte que l’accident est à l’origine d’une aggravation d’un état silencieux.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 11 avril 2017 à compter du 18 avril 2017 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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