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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2025, n° 24/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04920
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3X
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2024
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLOTURE
et de REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Association Le POLO DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0517
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04920 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3X
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation de l’association Le Polo de [Localité 7] du 29 mars 2024 délivrée à l’encontre de M. [Y] [W], aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
JUGER que Monsieur [Y] [W] n’a pas procédé aux paiements d’un certain nombre de factures et qu’il reste redevable envers le POLO DE [Localité 7] de la somme de 12 551,10 euros ;
JUGER que le POLO DE [Localité 7] est titulaire d’une créance de 12 551,10 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [W] correspondant au montant des factures impayées ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à régler au POLO DE [Localité 7] la somme de12 551 ,10 euros correspondant au montant des factures impayées, augmentée de la pénalité contractuelle de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, des intérêts à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 960 euros ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer au POLO DE [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ».
Vu le procès-verbal de remise de l’acte d’assignation du 29 mars 2024 (dépôt à l’étude) ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort alors des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’acte introductif d’instance doit notamment comporter, pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Par ailleurs, en vertu des articles 648, 655 et 659 du même code, les actes signifiés par commissaire de justice doivent comporter le nom et le domicile de leurs destinataires et il incombe au commissaire de justice de relater, si la signification à la personne du destinataire s’avère impossible, les diligences accomplies, notamment pour rechercher cette personne, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, le tribunal observe que l’acte introductif d’instance a été signifié à M. [Y] [W] demeurant [Adresse 2], le clerc assermenté indiquant avoir obtenu la confirmation du domicile par « le gardien », dont l’identité n’est pas renseignée.
Or, il ressort de la lecture des contrats signés par M. [W] avec l’association Le Polo de [Localité 7], des factures émises par celle-ci à son égard, de même que de l’ensemble des échanges intervenus entre eux que M. [W] a toujours indiqué être domicilié au [Adresse 4].
Compte tenu de ces circonstances et afin de respecter le principe cardinal du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre à l’association Le Polo de [Localité 7] de présenter toutes explications qu’elle estimera utiles et, le cas échéant, de procéder à une régularisation de la procédure.
A cette même fin, l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes prévus au dispositif.
Les dépens et la demande de l’association Le Polo de [Localité 7] au titre de ses frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures 10 pour :
— observations de l’association Le Polo de [Localité 7] sur la régularité de l’acte introductif d’instance délivré le 29 mars 2024 et la pertinence de la signification de cet acte à l’adresse “[Adresse 3]”,
— éventuelle régularisation par l’association Le Polo de [Localité 7] de conclusions signifiées à M. [W] par voie de commissaire de justice,
Rappelle qu’à défaut de tout message de l’association Le Polo de [Localité 7] d’ici cette date, l’affaire est susceptible d’être radiée,
Réserve les demandes de l’association Le Polo de [Localité 7], ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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