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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 21/08285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S.U. CAPSOLEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/08285 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JIZY
Minute n° : 2025/234
AFFAIRE :
[J] [U], [O] [U] C/ S.A.S.U. CAPSOLEIL, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [U]
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2021, les époux [U] faisaient assigner la SAS CSE Cap Soleil Energie et la SA Cetelem BNP Paribas Personal Finance sur le fondement des articles 1186, 1128, 1130, 1137 du CC.
Ils demandaient au tribunal de juger caduc le document en date du 22 juin 2020 par lequel ils avaient commandé à la SAS CSE Cap Soleil Energie l’achat, la pose, et le raccordement de vingt panneaux solaires photovoltaïques, et nul le crédit de prêt afférent.
L’installation des panneaux avait lieu le 9 juillet 2020.
Néanmoins les époux [U] ne recevaient ni le contrat de vente ni la facture définitive. Les panneaux avaient été installés sans visite d’un technicien avant la pose afin de déterminer la faisabilité technique, sans autorisation d’urbanisme, et sans obtention du prêt.
Or l’article 3 des conditions générales de vente prévoyait qu’il s’agissait de trois conditions suspensives dont dépendait l’exécution de la convention et qu’à défaut de l’une d’entre elles le contrat serait réputé caduc.
De surcroît une partie des panneaux était positionnée sans exposition solaire les rendant inefficaces.
La société CSE avait souscrit un prêt auprès de Cetelem pour le compte des époux [U] pour un montant de 32 900 € sans obtention d’aucune subvention. De surcroît la société avait souscrit une assurance capital décès sans que les époux [U] y aient jamais consenti.
La société CSE n’informait pas les époux [U] de l’opposition à déclaration préalable délivrée par la mairie le 3 août 2020.
Outre la caducité du contrat de vente des panneaux, la nullité du crédit, les époux [U] demandaient la condamnation de la société à retirer les panneaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à leur verser 5000 € de dommages et intérêts et 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA BNP Paribas constituait avocat et soutenait devant le juge de la mise en état que les époux [U] étaient dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’elle avait procédé à l’annulation du crédit de 32 000 € le 14 janvier 2021 dès avant la délivrance de l’assignation. Il était fait droit à leur demande et l’action des époux [U] à l’encontre de la BNP était déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2023.
La clôture était fixée à la date du 9 avril 2025 par ordonnance du 18 novembre 2024, et l’affaire était renvoyée à l’audience du 9 mai 2025 pour être plaidée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 les demandeurs relataient que deux jours après la délivrance de l’assignation la société BNP Paribas les avait informés qu’elle avait procédé à l’annulation du contrat de prêt. Ils avaient par ailleurs régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la SAS CSE Cap Soleil, renonçant mutuellement à toute réclamation à titre de dommages-intérêts ou d’obligation de faire.
La SA BNP Paribas n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement pouvait être considéré comme parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Les époux [U] demandaient donc l’homologation par le tribunal de l’accord passé avec la société CSE Cap Soleil énergie en date du 18 avril 2025, de prononcer leur désistement d’instance et d’action, et de juger que les parties feraient leur affaire à des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 la société Cap Soleil demandait au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [U], d’homologuer l’accord en date du 18 avril 2025 et de juger qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA BNP Paribas, représentée à l’audience du 9 mai 2025, ne concluait pas au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce les demandes à l’encontre de la SA BNP Paribas ont été déclarées irrecevables de sorte qu’aucune prétention n’est formée à son encontre.
La société Cap Soleil a accepté le désistement des demandeurs.
Par le protocole transactionnel produit par les demandeurs, la société CSE Cap Soleil renonçait à recevoir le règlement prévu au bon de commande en date du 22 juin 2020 et acceptait le versement forfaitaire de 3000 € TTC pour solde de tout compte en contrepartie du transfert de propriété des 20 panneaux solaires et de leurs accessoires. La société Cap Soleil ne maintenait aucune demande au titre de l’article 700 à l’encontre des époux [U].
Les époux [U] de leur côté considéreraient à l’exécution de la transaction avoir été intégralement dédommagés des préjudices invoqués à l’égard de la société Soleil Energie. Ils conservaient à leur charge le risque lié à l’absence d’autorisation d’urbanisme concernant les panneaux.
Selon l’article 2044 et suivants la transaction est un contrat écrit par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation.
En l’espèce l’accord intervenu entre les parties comporte bien les concessions réciproques exigées par le texte. Concernant le prêt litigieux conclu avec la BNP Paribas, les époux [U] ont abandonné toute demande à l’encontre de la banque, l’objet même du litige ayant disparu.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Les deux parties demandent au tribunal d’homologuer l’accord transactionnel. Il y a lieu de faire droit à la demande.
Par conséquent il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024, de prononcer celle-ci à la date du 9 mai 2025, d’homologuer l’accord transactionnel, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, et l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants, 802 et suivants du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024,
Prononce la clôture au 9 mai 2025,
Constate la mise hors de cause de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Homologue le protocole transactionnel signé le 18 avril 2025 par Mme [J] [U] et M. [O] [U] d’une part, et la SAS CSE Cap Soleil Energie, d’autre part,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [U] et de M. [O] [U], et l’acceptation de la SASU Cap Soleil,
Constate l’extinction de l’instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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