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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03041
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICCN
JUGEMENT du 13/11/2025
Monsieur [F] [T]
C/
[R] [B] [S] exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
[R] [B] [S] exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2023, M. [F] [T] a acquis auprès de M. [B] [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS, un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9].
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 mai 2023 a relevé des défaillances majeures et des défaillances mineures.
M. [F] [T] a déposé plainte le 16 mai 2023 auprès de la gendarmerie nationale à [Localité 8] pour des faits d’escroquerie pour avoir été débité de la somme de 900,00 euros, en sus du prix de vente du véhicule de 1 600,00 euros. Il a fait opposition à sa carte bancaire le 16 mai 2023 et a contesté la transaction de 900,00 euros auprès de sa banque le 17 mai 2023.
Un rapport d’expertise amiable du 28 février 2024 a conclu à la nécessité de remplacer le réservoir pour un coût estimé de 450,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. [F] [T] a fait assigner M. [B] [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 900,00 euros indûment perçue, la somme de 450,00 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 3 270,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, les intérêts devant être capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros, les dépens et les frais d’exécution.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, M. [F] [T] comparaît, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS, ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la répétition de l’indu
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [F] [T] ne rapporte ni la preuve du prix de cession ni la preuve du paiement de la somme de 900,00 euros au profit de M. [B] [S] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SSE AUTOS.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur le défaut de conformité
Par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ainsi, l’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, M. [F] [T] produit un procès-verbal de contrôle technique qui ne fait aucune mention relative au réservoir endommagé.
Or, si l’expertise amiable conclut à une non-conformité du réservoir, cette affirmation n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
En conséquence M. [F] [T] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
M. [F] [T] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris les demandes indemnitaires en lien avec le défaut de conformité.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [F] [T] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande formée en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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