Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56E4
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS
entre :
Madame [S] [J] [L]
née le 22 Novembre 1977 à [Localité 6] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [H] [V]
né le 25 Mai 1979 à [Localité 7] (56)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HERNY, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
Demandeurs
et :
Madame [I] [T], [U] [M] veuve [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représenté
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Se plaignant de désordres relatifs à des travaux d’électricité, Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Monsieur [R] [D], exerçant sous le nom commercial MULTISERVICVE 29, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, qui par décision en date du 3 septembre 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [P].
Aux cours des opérations d’expertise, Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] ont été informés du décès de Monsieur [R] [D], survenu le 30 avril 2025.
Aussi, par une sommation interpellative du 18 juillet 2025, ils ont demandé à Madame [I] [M] épouse [D] de justifier de l’identité des héritiers de son défunt époux.
Madame [I] [M] épouse [D] n’a pas déféré à cette sommation.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Madame [I] [M] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] demandent au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 03 septembre 2024 à Madame [I] [M] veuve [D],
— enjoindre à Madame [I] [M] veuve [D] de communiquer l’identité complète des héritiers et ayants-droits de son défunt époux Monsieur [R] [D], décédé le 30 avril 2025 par la production d’un acte de notoriété, et ce, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [I] [M] veuve [D] à verser à Madame [L] et Monsieur [V] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [I] [M] veuve [D] aux entiers dépens.
Ils exposent que le pré-rapport d’expertise met en évidence différents manquements de Monsieur [R] [D] susceptibles d’engager sa responsabilité. Ils ajoutent, qu’informés de son décès, ils souhaitent désormais voir les opérations d’expertise poursuivies à l’égard de ses héritiers.
***
Madame [I] [M] épouse [D] a été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande tendant à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à Madame [I] [M] veuve [D]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Monsieur [R] [D], exerçant sous le nom commercial MULTISERVICVE 29, est intervenu pour des travaux d’électricité au domicile de Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V].
Il ressort du pré-rapport d’expertise en date du 3 octobre 2025 que certaines prises n’ont pas été installées, que d’autres sont hors tension, mal fixées mais encore non raccordées à la terre, qu’aucun plan électrique n’a été approuvé, que des lignes électriques et des boîtes de déviation restent en attente et que l’imputabilité technique de Monsieur [R] [D] ne peut être écartée.
Il ressort, également, de cette note que Madame [I] [M] veuve [D], épouse de Monsieur [R] [D], a pu être présente sur le chantier et serait intervenue pour effectuer certains travaux, alors que son époux était incarcéré.
En outre, il est établi que Monsieur [R] [D] est décédé le 30 avril 2025. Il ressort de son acte de décès qu’il était marié avec Madame [I] [M]. Les demandeurs ont adressé une sommation interpellative à Madame [I] [M] veuve [D], le 18 juillet 2025, afin de connaître l’identité de l’ensemble des héritiers.
En conséquence, la demande de Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] tendant à voir déclarer communes et opposables à Mme [I] [M] épouse [D] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
— Sur la demande de production d’un acte de notoriété sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [D] est décédé le 30 avril 2025 et qu’il était partie à la procédure engagée par Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V].
Il est également, établi que Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] ont adressé à Mme [I] [M] épouse [D] une sommation interpellative, le 18 juillet 2025, afin qu’elle justifie de l’identité de l’ensemble des héritiers de son défunt époux.
Si le commissaire de justice a été dans l’impossibilité de la signifier à personne en raison de l’absence de Madame [I] [M] épouse [D] de son domicile, dont le caractère certain est établi, il lui a laissé une copie de l’acte et un avis de passage l’invitant à se présenter à son étude. Pour autant, Madame [I] [M] épouse [D] n’a pas donné suites à la sommation interpellative.
Aussi, il ne saurait être contesté que Madame [S] [L] et Monsieur [H] [V] disposent d’un intérêt légitime à se voir communiquer un acte de notoriété, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [P], suivant ordonnance en date du 3 septembre 2024, seront communes et opposables à Madame [I] [M] épouse [D] ;
ORDONNONS à Mme [I] [M] épouse [D] de produire un acte de notoriété de Monsieur [R] [D] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Comté ·
- Usage ·
- Eaux ·
- Marbre ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Bien d'occasion ·
- Véhicule
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Avantage ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Domicile ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.