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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH2R
AFFAIRE :
OFFICE VAR HABITAT
C/
[N]
[G]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [T] [N] – Monsieur [Y] [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée paar Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [T] [N]
née le 04/12/1975 à TOULON
Les Anémones – 2ème étage – N°100
35 avenue Honoré d’Estienne d’Orves
83160 LA VALETTE DU VAR
comparante en personne
Monsieur [Y] [G]
Les Anémones – 2ème étage – N°100
35 avenue Honoré d’Estienne d’Orves
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 11 février 2025 délivrée à l’encontre de [T] [N] et [Y] [G], ci-après désignés « les locataires », à la demande de VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel demande de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis Les Anémones, étage 3, n°100, 35 avenue d’ Estienne d’ Orves à 83160 LA VALETTE DU VAR et les condamner à lui payer par provision la somme de 2.901,75 euros arrêtée au 17 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable soit 693,33 euros hors charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements du 25 juillet 2024. Il rajoute que les loyers sont réglés avec un surplus pour la dette.
Le locataire [Y] [G] n’est pas présent ni légalement représenté. Le locataire [T] [N] est présent et déclare qu’il verse 850,00 euros tous les mois, qu’il peut tenir un échéancier sur la durée, que la dette n’est pas contestée, qu’ils sont tous les deux salariés, que monsieur a un revenu de 1.600,00 euros net et madame 2.000,00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce la locataire a été régulièrement assignée par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 avril 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Les Anémones, étage 3, n°100, 35 avenue d’ Estienne d’ Orves à 83160 LA VALETTE DU VAR et un bail du 5 mai 2021 pour un garage à la même adresse.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des deux commandements de payer du 25 juillet 2024, l’un pour l’habitation et l’autre pour le garage, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire n’a pas reçu le rapport des services sociaux du département du Var alors que ces services ont accusé réception de leur saisine par exploc le 29 juillet 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 2.901,75 euros arrêtée selon décompte au 17 avril 2025, avril non inclus, au titre des impayés locatifs pour le logement et le garage. Il est constant que les locataires ne contestent pas la dette.
En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision la somme de 2.901,75 euros arrêtée à la date du 17 avril 2025 avec intérêts de droit sur les sommes, au principal, de 1.255,82 euros (logement) et 188,66 euros (garage) à compter de la date du commandement de payer du 25 juillet 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire les contrats de bail se sont trouvés résiliés de plein droit le 25 septembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité et du garage.
Les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le « relevé de compte » du 17 avril 2025 mentionne que le dernier appel de loyer et des charges et celui du mois de mars 2025.
Attendu qu’il y est constaté que les locataires payent leurs loyers régulièrement avec un surplus depuis le mois de décembre 2024.
Attendu que le dernier mois avant l’audience est le mois de mars 2025.
Attendu qu’il peut en être déduit que les locataires ont payé le dernier mois avant l’audience leur permettant ainsi d’entrer dans les conditions autorisant de leur accorder un échéancier.
En conséquence, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon le dispositif ci-après.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 2.901,75 euros arrêtée à la date du 17 avril 2025 avec intérêts de droit sur les sommes, au principal, de 1.255,82 euros (logement) et de 188,66 euros (garage) à compter de la date du commandement de payer du 25 juillet 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus en 36 échéances de 80,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à la première échéance impayée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le bailleur sera autorisé, en sûreté de paiement, à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, les locataires seront condamnés à payer au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 25 septembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [T] [N] et [Y] [G] à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var pour le logement sis Les Anémones, étage 3, n°100, 35 avenue d’Estienne d’ Orves à 83160 LA VALETTE DU VAR.
Condamnons solidairement [T] [N] et [Y] [G] à payer par provision à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var la somme de 2.901,75 euros arrêtée à la date du 17 avril 2025 avec intérêts de droit sur les sommes, au principal, de 1.255,82 euros (logement) et 188,66 euros (garage) à compter de la date du commandement de payer du 25 juillet 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Autorisons [T] [N] et [Y] [G] à s’acquitter solidairement de cette somme en en 36 échéances de 80,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [T] [N] et [Y] [G] à payer par provision à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [T] [N] et [Y] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
Condamnons in solidum [T] [N] et [Y] [G] à payer la somme de 600,00 euros à VAR HABITAT – office public de l’habitat du Var au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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