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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 25/02672 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCT
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 07 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-4097 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par reconnaissance de dette manuscrite du 10 mars 2020, Monsieur [H] [Z] [L] se reconnaissait débiteur envers Madame [D] [P] des sommes de 1.500 et 48.500 euros. Il précisait que le règlement des sommes dues se ferait probablement avant le 31 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [H] [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d’instance Madame [D] [P] sollicite du tribunal de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée dans ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter l’assignation, jusqu’au parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] [L] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] à lui verser, sur le fondement des articles 700 – 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité d’un montant de 2.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des article 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, Madame [D] [P] soutient que Monsieur [H] [Z] [L] s’est reconnu débiteur à son égard et qu’il n’a pas réglé sa dette dans le délai prévu par la reconnaissance de dette qu’il a signée. Elle prétend qu’il lui a soutiré de l’argent au cours de leur cohabitation en lui promettant de la rembourser et en lui faisant croire qu’il avait gagné une importante somme d’argent.
Monsieur Monsieur [H] [Z] [L], régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur la preuve de l’engagement de Monsieur [H] [Z] [L]
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, l’article 1376 du code civil, énonce : « l’acte sous signature privé par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme de ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il résulte enfin de l’article 1362 du code civil que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
… ».
Il résulte par ailleurs de l’application de ces textes que dans le cas d’un prêt non consenti par un établissement de crédit, et même si la cause de la reconnaissance de dette n’est pas exprimée, sa signature emporte présomption de de la remise des fonds.
En l’espèce, il résulte du document intitulé « reconnaissance de dette » signé par Monsieur [H] [Z] [L] que les sommes qu’il reconnaît devoir figurent en chiffres mais pas en toutes lettres.
L’acte, qui ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil, ne vaut pas à lui seul, preuve de l’engagement de payer de Monsieur [H] [Z] [L]. Toutefois, cet écrit dûment signé et, daté, qui comporte une reconnaissance de l’obligation ainsi qu’un engagement clair de payer, constitue un commencement de preuve par écrit de l’obligation.
Il résulte par ailleurs des échanges de mails entre les parties que Monsieur [H] [Z] [L] s’est engagé à plusieurs reprises à remettre des fonds à Madame [D] [P], corroborant ainsi l’écrit qui comporte l’engagement de payer de Monsieur [H] [Z] [L].
Il sera en conséquence retenu que Monsieur [H] [Z] [L] s’est engagé à payer à Madame [D] [P] la somme de 1.500 euros et de 48.500 euros, soit un total de 50.000 euros.
II – Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité des sommes réclamées
L’engagement précise que le règlement se fera par un acompte au 5 avril 2020 « avec une fin probable au 31.12.2020 ».
Il résulte donc de cet engagement que la somme devait être payée avant la date du 31 décembre 2020, ou à tout le moins dans un délai raisonnable à compter de cette date.
L’acte introductif d’instance est postérieur de plus de quatre ans au délai prévu. Monsieur [H] [Z] [L] a donc disposé de tout le temps nécessaire pour respecter son engagement.
Il sera par conséquence fait droit à la demande de Madame [D] [P], et Monsieur [H] [Z] [L] sera condamné à lui payer la somme de 50.000 euros.
Sur la demande au titre des intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
… ».
L’article 1344 du code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
En l’espèce, l’acte introductif d’instance sera retenu comme valant première mise en demeure.
En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 14 mai 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande à ce titre, et les intérêts échus sur le montant de la condamnation pour une année entière porteront intérêt.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] [L], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge, qui doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme étant alors allouée à l’avocat.
Monsieur [H] [Z] [L], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Maître Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de cinquante mille euros (50.000 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par Monsieur [H] [Z] [L] pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [L] à payer à Madame [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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