Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00429 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUR
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [13]
(salarié : [B] [K])/CPAM DE [Localité 11] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
(salarié : [B] [K])
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
INTERVENANT
S.A. [9]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au bareau de LYON, dispensé d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, la société [12] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) l’accident du travail dont a été victime son salarié M. [K] [B] le 3 juillet 2018, mentionnant : « selon l’entreprise utilisatrice, une intérimaire recule avec un chariot électrique puis s’arrête. La victime se serait approchée derrière le chariot. Le chariot aurait reculé, et serait venu écraser la jambe droite de la victime. »
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [N] [X] le 14 juillet 2018, faisant état d’une « fracture tibia fibula droite, bifocale, ouverte (écrasement) ».
Après instruction et concertation médico-administrative, la CPAM a décidé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 28 février 2023, la CPAM a notifié à la société [13] la fixation de la consolidation de l’état de santé de M. [B] au 23 novembre 2022, et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20%.
Le 13 mars 2023, la société [13] a contesté le taux d’IPP retenu devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle a confirmé le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse par décision du 22 juin 2023.
Par requête reçue par le greffe le 18 septembre 2023, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la CMRA ayant fixé un taux d’IPP de 20% suite à l’accident du travail de M. [B].
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer comme juridiction compétente.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société [13], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal :
— Déclarer que, dans les rapports Caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à Monsieur [K] [B] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2018 doit être réduit à 10% ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [B], le 3 juillet 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [M] [Y], médecin conseil de la société [13], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [M] [Y] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la demande principale de réduction du taux d’IPP
— lors de son accident du travail du 3 juillet 2018, M. [B] a été victime de plus fractures complexes du tibia et du péroné, qui l’ont conduit à subir une intervention chirurgicale, laquelle a été compliquée par une infection bactérienne, ayant nécessité deux greffes osseuses ;
— A la date de la consolidation, le 23 novembre 2022, le salarié présentait des séquelles au niveau de la cheville droite ;
— Il a été constaté la réalisation de manœuvres dynamiques sans difficulté, des mouvements de flexion/extension de la cheville droite identique des deux côtés, aucune limitation de mouvements d’abduction, adduction, pronation et supination, ainsi que l’absence de critère permettant d’objectiver une algoneurodystrophie ;
— le docteur [Y], médecin conseil de la société [13], a conclu qu’était seule imputable à l’accident du 3 juillet 2018 la déviation en varus de la cheville droite, justifiant au titre du chapitre 2.2.5. du barème indicatif un taux d’IPP de 10%.
— en revanche, il exclut toute séquelle indemnisable au titre de l’algoneurodystrophie, en considérant que son diagnostic a été seulement évoqué sur une scintigraphie en juin 2022 et non sur la seconde scintigraphie réalisée un mois plus tard, ainsi qu’au titre de séquelles sensitives en l’absence de document permettant de confirmer le lien formel et direct avec la prise en charge ;
— le docteur [Y] a relevé que la CMRA a retenu un taux d’IPP de 20% en tenant compte, à tort, d’une limitation de la mobilité du genou droit ;
— la notification du taux d’IPP ne mentionne aucune séquelle au niveau du genou droit ;
— selon la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un coefficient professionnel au taux d’IPP propre aux accidents de travail fixé en fonction du barème en vigueur, ce qui reviendrait à opérer une double indemnisation ;
— la CPAM souhaite ajouter un taux socio-professionnel mais ne le chiffre pas, cette demande n’étant présentée que pour compenser une réduction du taux d’IPP.
La CPAM de la Côte d’Opale, soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [B], à la date du 24 novembre 2022, à 20% ;
— Déterminer le taux professionnel complétant le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [K] [B] ;
— Fixer le taux global d’incapacité permanente de M. [K] [B], à la date du 24 novembre 2022, à 20% ;
— Débouter la société [13] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 20% en retenant la persistance d’une cheville droite douloureuse avec signes de chondropathie, pied droit en rotation 20° à la marche, algodystrophie en scintigraphie juin 2022 et en se fondant sur les chapitres du barème 2.2.5 et 4.2.6, ainsi que la sensation permanente d’étau et hypersensibilité de la jambe droite en se fondant sur le chapitre 4.2.5. du barème ;
— le médecin conseil a été interrogé dans le cadre de la présente instance et a confirmé que le taux médical de 20% est justifié : 5% au titre du « déficit de 10° » d’extension du genou (§2.2.4 du barème), 5% au titre de la limitation légère des amplitudes de la cheville dans le sens antéropostérieur conservant un angle de mobilité au-delà de 15° (§2.2.5. du barème), 5% pour la rotation externe du pied 20 à 30° retentissant sur la marche (§2.3.4. du barème) et 5% pour l’algodystrophie cheville et arrière pied droit (§4.2.5. du barème) ;
— le médecin conseil a ajouté qu’un coefficient professionnel était à prendre en compte, de sorte qu’il devrait être ajouté au taux de 20% retenu ;
— la jurisprudence a admis que le taux d’IPP déterminé conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale pouvait être majoré d’un taux professionnel tenant compte des répercussions particulières de l’accident sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel de la victime ;
— le taux socio-professionnel a une nature administrative et se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical ;
— en l’espèce, M. [B] a été déclaré inapte aux trois emplois, avec la précision qu’il pouvait accomplir une activité sédentaire, ce qui permet d’établir l’existence de conséquences sur sa carrière professionnelle, notamment au regard de difficultés de reclassement ou de réorientation professionnelle ;
— selon les articles 232 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et apprécie souverainement l’utilité de la mesure sollicitée ;
— la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— l’obligation faite à l’employeur qui conteste une décision fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse de saisir préalablement la CMRA, a pour finalité de permettre au médecin conseil désigné par l’employeur de prendre connaissance du rapport du service médical de la caisse et de lui permettre de faire valoir ses observations, et ainsi de permettre un débat propre à nourrir la discussion devant le juge ;
— la CMRA est composée de deux médecins, dont l’un est expert judiciaire, au même titre que le technicien commis par une juridiction ordonnant une mesure d’instruction ;
— en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’instruction pour le juge, le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation médicale concordante du service médical et de la CMRA n’étant pas suffisant ;
— il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à un technicien, en présence des avis concordants du service médical et de la CMRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du même code indiquent que ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable, ainsi que celui du recours contentieux, sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Pour être opposables, ces deux délais doivent avoir été notifiés à l’intéressé au sein de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande.
Pour savoir si le délai de deux mois est opposable à la requérante, il convient donc de déterminer si les critères prévus par ce texte sont remplis, étant rappelé qu’une fin de non-recevoir tirée de l’expiration d’un délai de recours est d’ordre public et relève de l’office de juge (Cass. Civ. 2e, 9 oct. 2014 n° 13-20.669 ; Cass. Soc. 27 oct. 1994 n° 92-20.369 ; Cass. Soc. 18 juil. 1997, n° 95-17.008).
Il n’est pas contesté que la société [13] a formé le 13 mars 2023 un recours devant la CMRA en contestation du taux d’IPP de 20 % de M. [B], fixé par le médecin-conseil de la CPAM.
En ce qui concerne le point de départ du délai de deux mois applicable au recours contentieux, il est constant que la CPAM a adressé un courrier daté du 12 juillet 2023 à la société [13] pour lui notifier la décision de la CMRA.
L’accusé de réception de cette notification n’étant pas versé aux débats, le délai de deux mois pour former un recours n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, le recours contentieux formé par la société [13] le 18 septembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, est recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Assuré et employeur peuvent, indépendamment, sans que la révision du taux obtenue par le premier puisse nuire au second (et inversement), contester le taux d’IPP fixé par la caisse.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoient que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, pour solliciter la révision du taux d’IPP attribué à son salarié, la société [13] s’appuie sur un avis médical établi sur pièces par son médecin consultant, le docteur [M] [Y], qui retient au titre des séquelles imputables à l’accident du travail la seule déviation en varus de la cheville droite. Il exclut le diagnostic d’algoneurodystrophie, en indiquant que le second examen de scintigraphie réalisé n’a pas confirmé ce diagnostic, ainsi que les séquelles sensitives au motif qu’elles ne sont pas documentées médicalement, de sorte que le lien direct avec l’accident du travail ne peut être établi. A cet égard, il estime que le taux de 20% retenu par la CMRA, qui a tenu compte de séquelles au titre du chapitre 2.2.4. (genou) et 2.2.5. (cheville et pied), est surévalué.
S’agissant de la seule séquelle de déviation de la cheville droite qu’il estime imputable à l’accident du travail, le docteur [Y] retient que le taux de 15%, proposé par le guide barème chapitre 2.2.5. pour le trouble statique associé à une raideur de l’articulation tibio-tarsienne, doit être minoré et fixé à 10% compte tenu de l’absence, en l’espèce, de limitation en flexion dorsale/plantaire.
Pour sa part, la CPAM s’oppose à la révision du taux d’IPP, en s’appuyant sur les avis concordants de son médecin conseil ainsi que de la CMRA. Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, en faisant valoir que plusieurs médecins, dont un expert composant la CMRA, se sont déjà prononcés sur les séquelles présentées par M. [B] à la suite de son accident du travail, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée serait dépourvue d’utilité, la juridiction disposant des éléments nécessaires pour statuer.
Il convient de rappeler que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
En l’espèce, le litige portant sur l’état de santé de l’assuré et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une mesure de consultation sur pièces apparaît nécessaire, au regard notamment de la discordance existant entre le médecin conseil de l’employeur d’une part, et le service médical de la caisse et la CMRA d’autre part, dans la détermination des séquelles imputables à l’accident du travail et dans l’évaluation du taux d’IPP en résultant, afin de permettre à la présente juridiction de prendre une décision éclairée.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de consultation sur pièces selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
En raison de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure consultation sur pièces et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [L] [F]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai
Centre Hospitalier de [Localité 8]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 7]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen sur pièces de M. [K] [B],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— décrire les lésions de M. [K] [B] documentées résultant de l’accident du travail du 3 juillet 2018 ;
— apprécier, à la date du 23 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [K] [B] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
— le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
— fournir au tribunal tous les éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige.
DIT que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la société [13] : le docteur [M] [Y], conformément aux dispositions des articles L.142-10, R.142-16-3 et R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLONS à la CPAM de la Côte d’Opale qu’elle peut produire une note de son praticien-conseil ;
DISONS que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNONS Mme [J] [D], Présidente du Pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie au tarif de 105 euros.
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de ce rapport ;
DIT qu’après réception du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Associations ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- État ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Fins ·
- Malfaçon ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Demande
- Facture ·
- Paiement ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Montant ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Médiateur ·
- Intérêt ·
- Assurances
- Inondation ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
- Libye ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.