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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 26 déc. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEJX
AFFAIRE : [F] [Z] C/ S.A.R.L. SRL JS CARS CUESMES, S.A.S. BSL AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE lors des débats : Candy PUECH
GREFFIÈRE lors du prononcé : Véronique CAUBEL
PARTIES :
Monsieur [F] [Z],
demeurant 4, la Lauzet Haute – 12520 PAULHE
représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEUR
La S.A.R.L. JS CARS,
dont le siège social est sis 24, Place de Saint-Symphorien – 7030 BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A.S. BSL AUTOS,
dont le siège social est sis 42, Route Départementale 671 – 33670 SADIRAC
défaillante
DEFENDERESSES
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a acquis un véhicule de marque AUDI A6 modèle Allroad auprès du garage SRL JS CARS CUESMES situé en Belgique.
Après avoir assuré lui-même depuis la Belgique l’acheminement du véhicule, Monsieur [Z] a constaté divers dysfonctionnements, qui l’ont contraint à effectuer diverses réparations, représentant un coût important.
Aujourd’hui, le véhicule est totalement inutilisable et actuellement dans les locaux du concessionnaire AUDI situé à RODEZ.
Les responsabilités n’ont pu être établies à ce stade.
Aucune solution amiable n’a pu émerger entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [F] [Z] a assigné la SARL JS CARS CUESMES et la SAS BSL AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après 5 renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son avocat demande au juge :
— de se déclarer compétent pour connaître le litige
— de rejeter toutes conclusions contraires
— de constater son désistement d’action à l’égard de la SAS BSL AUTOS,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule,
— de commettre pour y procéder, tel expert qu’il plaira à Madame le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de RODEZ, avec pour mission celle versée aux débats dans les conclusions,
— condamner la SARL JS CARS CUESMES à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] souligne avoir la qualité de consommateur, alors que la SARL JS CARS CUESMES est professionnelle, de sorte que l’article 18 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 doit s’appliquer, à savoir qu’est compétente la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Tout autant, la loi applicable est la loi française, s’agissant d’un contrat de consommation, par application de l’article 6 du règlement CE n°593/2008.
Il souligne agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité civile contractuelle, de sorte que la prescription de 12 mois prévue par la garantie légale belge ne lui est pas opposable.
La SARL JS CARS CUESMES, par l’intermédiaire de son avocat demande au juge :
A titre principal, de se déclarer incompétent territorialement au profit de la juridiction belge à Mons, arrondissement judiciaire du Hainault, conformément aux conditions générales de vente,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que le droit belge doit s’appliquer conformément aux conditions générales de vente,
— dire et juger que le demandeur n’a pas respecté les conditions générales de vente,
— dire et juger que le délai légal de garantie est expiré,
— dire et juger que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la SARL JS CARS pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles supportés par la SARL JS CARS, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL JS CARS CUESMES
Quoique régulièrement citée, la SAS BSL AUTOS n’est ni comparante ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 26 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement partiel d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] entend se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS BSL AUTOS.
Ladite société n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [F] [Z] a indiqué vouloir se désister.
Le désistement d’instance et d’action sera en conséquence déclaré parfait et constaté.
Il emporte l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur [F] [Z] et la SAS BSL AUTOS.
Sur la compétence territoriale de la juridiction
En vertu de l’article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen eu du conseil du 12 décembre 2012 « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déter minée par la présente section, […] lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a conclu un contrat de vente en tant que consommateur à des fins personnelles, dépourvus de tout lien avec son activité étant donné qu’il l’a acheté en son nom.
De son côté, la SARL JS CARS CUESMES a conclu ce contrat à des fins professionnelles. Son site étant accessible depuis la France, cette société dirige son activité vers l’Etat membre au sein duquel le consommateur, Monsieur [Z] est domicilié.
Par ailleurs, l’article 18 de ce même règlement énonce que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Ainsi, en vertu du principe de protection du consommateur, Monsieur [F] [Z] peut faire le choix de saisir la juridiction compétente du lieu de son domicile, ici, le Tribunal judiciaire de Rodez.
Par ailleurs, la défense fonde sa demande d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez sur le fondement des conditions de vente dûment signés par le demandeur. Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’en interprétation de l’article 25 du règlement européen n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 « une convention attributive de juridiction conclue entre personnes physiques n’est valide que si le litige en cause est lié à l’activité économique ou professionnelle de ces parties ». CJUE, Arrêt de la Cour, A contre B., 30/10/2025, C-398/24.
Par voie de conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ est compétent pour connaître du présent litige.
L’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera dès lors rejetée.
Sur la loi applicable et la prescription :
S’agissant d’une question de fond, il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la loi applicable à la présente procédure.
Par ailleurs et en tout état de cause, il échet de relever que Monsieur [F] [Z] fonde son action sur la garantie des vices cachés ou la responsabilité civile contractuelle, de sorte que son action ne se heurte ni à la prescription biennale ni à la prescription quinquennale alors que :
— l’acte de vente litigieux date du 7 décembre 2023.
— l’acte introductif d’instance a été délivré le 7 février 2025.
Les exceptions de procédures soulevées par la SARL JS CARS CUESES seront ainsi rejetées.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [F] [Z] est affecté de divers désordres, à tel que relevé par les différents professionnels, qui l’ont examiné.
Ces derniers ont notamment retenu des dysfonctionnements :
— relatifs à la durite d’échappement ;
— une panne de l’injecteur, ayant entraîné la dégradation de la culasse.
Les menues réparations réalisées n’ont pas permis de rendre le véhicule fonctionnel.
A ce jour, reste entière la question des mesures de réparations à effectuer, tout autant que l’origine des désordres.
Au-delà des exceptions de procédure soulevées, la SARL JS CARS CUESMES développe aucun argument de nature à contredire l’argumentation adverses. Elle ne conteste notamment ni la réalité des désordres invoqués, ni leur ampleur.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [Z] justifie d’un motif légitime à l’expertise judiciaire sollicitée, qui aura vocation à apporter un éclairage technique quant à la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule, leurs origines et les moyens propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F] [Z], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, l’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
Sur l’instance opposant Monsieur [F] [Z] à la SAS BSL AUTOS :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [Z] à l’égard de la SAS BSL AUTOS ;
DISONS qu’il emporte l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur [F] [Z] et la SAS BSL AUTOS ;
Sur l’instance opposant Monsieur [F] [Z] à la SARL JS CARS CUESMES :
DISONS que le tribunal judiciaire de RODEZ est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
DEBOUTONS la SARL JS ARS CUESMES de l’exception d’incompétence soulevée ;
DEBOUTONS la SARL JS ARS CUESMES des exceptions de procédure soulevées ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [E]
12000 LE MONASTERE
Port. : 06.83.30.74.93
Mèl : [Y]@free.fr
avec mission de :
— convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— de procéder à l’examen du AUDI A6, modèle Allroad Quattro immatriculé WW-148-YL se trouvant en dépôt au garage AUDI RODEZ, situé ZA Bel Air, Rue des Enlumineurs, 12850 ONET LE CHATEAU,
— d’entendre au besoin tout sachant ou spécialiste de son choix,
— de déterminer l’origine et la nature des désordres qu’il présente,
— de préciser le siège et la date d’apparition,
— de rechercher la cause et l’importance,
— de dire s’il s’agit de vices cachés inhérents au véhicule, antérieurs à la vente et graves,
— de dire s’il est possible de remettre le véhicule en état de marche,
— dans l’affirmative préconiser et chiffrer les réparations,
— de fournir tous les renseignements utiles à la détermination de l’imputabilité de défauts ainsi que des préjudices subis,
— d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [Z], y compris le préjudice de jouissance,
— d’instruire toutes difficultés,
— de constater l’éventuelle conciliation des parties,
— de faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [F] [Z], qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoires préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres amples demandes et notamment de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [F] [Z], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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