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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVO7
Code NAC : 82C
Madame [B] [W]
C/
SDC de l’immeuble [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DÉFENDEUR
Syndicat des copropréiétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet BETTI sis [Adresse 2] , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 6].
En décembre 2015, elle a constaté que son appartement subissait de graves infiltrations.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2021.
Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge des référés a, notamment, condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à Madame [B] [W] la somme provisionnelle de 36.227 euros au titre du coût des travaux et du coût de déménagement des meubles et à réaliser les travaux de réparation des parties communes préconisés par l’expert dans les deux mois de la signification, sous astreinte.
Les travaux de réfection de la couverture ont été exécutés en septembre 2023. Les réserves ont été levées en octobre 2024.
Suite à une exécution forcée, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a procédé au règlement de la somme de 38.805,77 euros le 16 février 2024.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Volt’air et elle a reçu l’appel en garantie dirigé contre elle, à hauteur de 15%.
Par acte du 7 novembre 2025, Madame [B] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet BETTI à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 40.000 euros ;
— de voir condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet BETTI à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [B] [W] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions.
Madame [B] [W] expose, en substance, que le montant des travaux de réparation s’élève en réalité à la somme de 50.206,90€ compte tenu du temps écoulé entre la réalisation du premier devis et l’ordonnance du juge des référés. Elle explique que dans ces conditions, elle n’a pas pu réaliser les travaux et réside dans une location avec ses deux enfants. Elle soutient que cela justifie l’octroi d’une indemnité complémentaire provisionnelle. Elle explique qu’il s’agit d’éléments nouveaux.
Elle estime qu’il est nécessaire de procéder à une expertise afin de déterminer le coût de la réfection de son appartement consécutif à l’aggravation des dommages causés par les différentes infiltrations en provenance de la toiture de l’immeuble.
En réplique dans ses conclusions soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s’oppose aux demandes de Madame [B] [W]. Il est sollicité la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’une expertise a déjà eu lieu, au cours de laquelle les désordres ont été déterminés et le montant des travaux a été évalué. Il soutient qu’aucun nouveau désordre n’est démontré. Sur l’actualisation du devis, il fait valoir que la demanderesse aurait dû solliciter une actualisation selon le coût de la construction dans le cadre d’une procédure au fond. De plus, il est soutenu qu’il n’y a pas d’élément nouveau qui justifie l’octroi d’une nouvelle provision, outre le fait que des contestations sérieuses existent. Par ailleurs, il ajoute que la demanderesse n’était pas dans l’obligation de vivre dans une location et peut vivre dans son domicile. Enfin, il est précisé que Madame [B] [W] n’a jamais justifié de l’emploi de la provision qu’elle a perçue.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, sans l’autorisation de communiquer une pièce en délibéré, car elle n’était pas visée dans le bordereau de transmissions de pièces.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 6 avril 2021 relève différentes origines aux infiltrations pour lesquelles le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux. Toutefois, il ressort du rapport de recherche de fuites du 5 juillet 2024 qu’il existe une présence d’humidité (plafond salle de bain) ou de saturation d’humidité (plafond porche d’entrée) dans l’appartement de la demanderesse. Outre le fait que son appartement n’est pas habité, le rapport conclut à la présence d’aucune anomalie flagrante au sein du domicile de la demanderesse. Il est préconisé une analyse du réseau des eaux pluviales de l’immeuble.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime et de nouveaux éléments depuis la dernière expertise à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse a déjà perçu une provision pour réaliser les travaux dans son appartement et transporter le mobilier. Or, elle sollicite une nouvelle provision. Toutefois, aucune expertise n’a clairement établi l’origine des désordres nouveaux allégués. Ainsi, il est prématuré de solliciter une provision au Syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, l’expert n’avait pas conclu au fait que le domicile de Madame [B] [W] était inhabitable si bien qu’elle ne peut arguer devant le juge des référés, juge de l’évidence, d’une demande de remboursement de ses locations.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’il existe des contestations sérieuses qui conduiront à prononcer un non-lieu à référer.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [W].
Aucune des parties ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter celles-ci des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Madame [B] [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
[N] [H]
[Courriel 11] 0673671215 / 0972302091
[N] EXPERTISES -
[Adresse 1]
[Localité 9]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, apparus postérieurement à l’expertise du 6 avril 2021, allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser si la réalisation tardive des travaux a eu des conséquences sur l’apparition de désordres ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision de Madame [B] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [W] ;
DÉBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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