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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 23/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05969 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJX6
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 10/04/2025
expédition à
Me Faten MAZIGH – 600
copie à
Dr [E] [L]
signification envoyée le 10/04/25
à : [W] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [N] [Y] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [Y],
née le [Date naissance 2] 2007 , élisant domicile au cabinet de Maître [G], Cabinet EURO BM JURIDIQUE – [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [C]
ET
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
PREVENUE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [M] en date du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [W] [M] coupable des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 14 octobre 2021 au préjudice de [X] [Y],
— condamné pénalement [W] [M] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [N] [Y], en qualité de représentant légal de [X] [Y],
— déclaré [W] [M] entièrement responsable du préjudice résultant de infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [Y],
— condamné [W] [M] à payer à [N] [Y], en qualité de représentant légal de [X] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le jugement du 28 novembre 2022 a accordée à la partie civile un délai de quatre mois pour consigner.
En raison de la saisine tardive de la 4ème chambre civile, le délai pour consigner a été proprogé au 31 décembre 2023.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 5 juillet 2024, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[N] [Y] expose avoir hésité à poursuivre la procédure en raison du contexte des violences. Elle ajoute avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
[W] [M], comparante en personne à l’audience du 14 novembre 2024, a indiqué être favorable à une mesure d’expertise.
À l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, la caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2024.
La partie civile, qui avait déposé une première demande d’aide juridictionnelle le 9 novembre 2023, soit avant le délai pour consigner, s’est vu notifier une première décision de rejet en raison de la caducité de sa demande. Elle explique que le contexte de voisinage des violences subis par sa fille mineure l’ont fait hésiter à poursuivre l’instance sur intérêts civils.
Elle justifie désormais d’une décision d’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 28 février 2024, suite à une nouvelle demande déposée le 20 février 2024.
Les craintes de [N] [Y] pour la sécurité de sa fille mineure constitue un motif légitime. Par ailleurs, le dépôt de deux demandes d’aide juridictionnelle consécutives démontre l’absence de désintérêt pour cette mesure d’instruction qui apparait nécessaire pour l’évaluation des préjudices de [X] [Y].
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, contradictoire à signifier à l’égard de [W] [M] et par jugement contradictoire à l’égard de [N] [Y], en qualité de représentante légale de [X] [Y]:
Vu le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l’ordonnance en date du 1er mars 2024 constatant la caducité de l’expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, le Docteur [E] [L], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dispense [N] [Y], en qualité de représentante légale de [X] [Y], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 28 novembre 2022 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations des parties formulées dans le délai d’un mois après leur avoir adressé un pré-rapport, l’expert déposera au greffe du tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 octobre 2025 ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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