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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 30 mai 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSSY
Minute :
Patient : M. [O] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE READMISSION
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :30 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 30 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 30 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente Mai
Nous, Nathalie DAL-ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, désignée par ordonnance de madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres en date du 22 avril 2025, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [C]
né le 06 Mai 1981 à TAZA (MAROC) (03500)
40 rue Saint Michel
Appt 23
28800 BONNEVAL
comparant assisté de Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL,
dont le siège social est sis 2 rue St georges sur Eure – CS 31039 – 28110 LUCÉ
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [O] [C]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 mai 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 28 Mai 2025, reçue le 28 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [C] a fait l’objet le 22 mai 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [O] [C]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jane MOOR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 28 mai 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 mai 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] ,
*****
Monsieur [O] [C] a été réadmis à compter du 22 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ATEL, son curateur.
Depuis cette date, Monsieur [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 28 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C].
L’audience du 30 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [O] [C]
Monsieur [O] [C] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jane MOOR a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, M. [O] [C] a été admis du 04 janvier 2025 au 07 mars 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey du Coudray à la demande d’un tiers et par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Chartres a estimé qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
A compter du 07 mars 2025, les certificats médicaux successifs ont considéré que l’état de M. [O] [C] lui permettait de poursuivre les soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète
M. [O] [C] a été admis le 22 mai 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey du Coudray, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
La décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 22 mai 2025.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
M. [O] [C] est hospitalisé depuis lors au Centre hospitalier Henri Ey du Coudray sans son consentement.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2025 à 16h17 par le Dr [V] [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “M. [C] que je connais de très longue date, présente une schizophrénie largement réfractaire aux traitements avec persistance habituel d’un délire polymporphe à évolution paraphrénique. Ce jour il décrit un état dépressif avec idées fortement présentes par moment de s’égorger. Cet état demande une évaluation et des soins en hospitalisation complète et n’est plus transitoirement compatible avec un suivi ambulatoire en programme de soins ”.
Il était donc constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
L’avis motivé daté du 27 mai 2025 à 15h23 du docteur [E] constate que M. [O] [C] est un patient connu et suivi par le service pour psychose chronique dissociatif admis en réintégration de programme de soins à sa demande suite à l’émergence d’idées suicidaires. Il relève que le tableau clinique était dominé par la désorganisation psychique et comportementale, avec persistance d’un délire de grandeur ankysté. Il précise que le patient refuse la contrainte “dixit (je sens que je suis protégé sous contrainte”). Il préconise le maintien de la mesure de contrainte sous la forme d’hospitalisation complète vu la chronicité des troubles, le délire enkysté et le désir du patient. Il conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSSY
L’avis précise que l’état de santé de M. [O] [C] est compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, M. [O] [C] déclare qu’il est sous contrainte le temps de remettre un peu tout en place, qu’il a deamndé à venir ici car il avait des idées noires et que cela se passe bien à l’hôpital et qu’il souhaite la poursuite de l’hospitalisation car cela le calme et lui fait du bien.
Le conseil de M. [O] [C] est entendu en ses observations. Il indique qu’il n’a pas d’observations sur la régularité de la procédure et que son client est favorable à la poursuite de son hospitalisation.
Il résulte des pièces versées à la procédure que M. [O] [C] a présenté, au vu des certificats médicaux et notamment de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale complète en hospitalisation complète et créant un péril imminent pour sa santé.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [O] [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et des avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. Il sera relevé qu’il s’agit aussi d’un souhait de l’intéressé qui évoque des idées noires.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [O] [C].
En conséquence, le maintien de cette mesure de soins sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DAL-ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jane MOOR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22 mai 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Nathalie DAL-ZOVO,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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