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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 mai 2026, n° 26/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01098 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7S4
N° de Minute : 26/912
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [Y] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 28 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt huit Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
Sans Domicile
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Y] [J], né le 05 Février 1995, demeurant Sans Domicile – , fait l’objet, depuis le 17 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 22 mai 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [J] était absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la motivation de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques
L’article L.3213-1-I du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, dans le certificat médical du 17 mai 2026, le docteur [K] [B] évoque un état psychotique paranaoïde décompensé avec mutisme et troubles du comportement (violence dans la gare [Etablissement 1]) et dangerosité pour lui-même et pour autrui. Cet état rend [Y] [J] dangereux pour lui-même et pour autrui.
De même, dans son arrêté d’admission du 17 mai 2026, le Préfet des Yvelines mentionne que [Y] [J] se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de [Localité 2] pour des faits de violence en gare [Etablissement 2].
Les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public (violence dans la gare [Etablissement 1]), sont ainsi pleinement mis en avant, tant dans le certificat médical que dans l’arrêté préfectoral et l’argument doit être rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de maintien en soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3213-1-II du Code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical dit de 72 heures, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge en soins psychiatriques conformément à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L.3211-2-2 (programme de soins) et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical dit de 72 heures précise que le patient est en chambre d’apaisement, en position foetale sous son drap, mutique. Le contact visuel est absent. Il comprend les consignes et répond par des mouvements de tête. Le négativisme est franc sans signes de catalepsie. Il peut avoir des gestes et des mouvements impulsifs, imprévisibles. Un doute sur la présence des hallucinations. L’état clinique du patient nécessite la poursuite de son évaluation en hospitalisation à temps plein sous contrainte.
L’arrêté de maintien énonce quant à lui, qu’ " il résulte du certificat médical du docteur [A], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux de [Y] [J] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète ".
En l’espèce, ni le certificat médical ni la décision du Préfet ne font référence aux exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, ce qui n’est pas conforme à la loi.
Toutefois, le conseil de [Y] [J] ne met en évidence aucun grief pour son client de cette absence de mentions relatives au trouble à l’ordre public, ce dernier présentant des troubles psychiatriques manifestes nécessitant des soins auxquels il semble incapable de consentir.
Une mainlevée de mesure d’hospitalisation dans ce contexte ne serait d’aucune utilité pour le patient et nécessiterait pour le directeur de l’hôpital des démarches supplémentaires pour aboutir à une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte, sur un autre fondement, ce qui occasionnerait un travail purement administratif inutile.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 mai 2026, par le Docteur [K] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 mai 2026, par le Docteur [G] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 mai 2026, par le Docteur [T] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 22 mai 2026, le Docteur [G] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que la patient est clinophile, replié sous son drap. Un contact marqué par une réticence et une méfiance, une absence de contact visuel. Une persistance du négativisme et du mutisme. Une bonne compréhension des consignes, le patient répondant difficilement par des mouvements de tête. La persistance du doute sur une probable activité hallucinatoire. Le patient reste sujet à des impulsions motrices.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [J], né le 05 Février 1995, demeurant Sans Domicile – étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01098 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7S4
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 28 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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