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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 11 déc. 2024, n° 23/12336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
MINUTE N° :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/12336 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22G6
A.S
Assignation du :
28 Septembre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RESID FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DEFENDERESSE
[W] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1139
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Roia PALTI, Magistrate honoraire juridictionnel
Assesseurs
Greffiers:
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2023, délivrée à [W] [D] épouse [N] à la requête de la société RESID FRANCE, laquelle, estimant que cette dernière a publié le 29 juin 2023 sur Facebook des propos constitutifs de diffamations et d’injures publiques à son endroit, demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1, 29 alinéa 2, 32 alinéa 1, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la diffamation publique ;
— de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’injure publique ;
— de condamner [W] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [W] [D] épouse [N] aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation de l’assignation au ministère public le 28 septembre 2023 ;
Vu les conclusions n°3 de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, répondant aux conclusions adverses et maintenant ses demandes initiales ;
Vu les conclusions n°2 de [W] [D] épouse [N], notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal :
— de la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et de les déclarer bien fondées ;
— de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société RESID FRANCE à son encontre et de l’en débouter ;
— de condamner la société RESID FRANCE à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André ROULLEAUX DUGAGE, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;
A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie. Le conseil de la défenderesse a été avisé qu’il devait communiquer le sien au plus tard le 30 octobre 2024.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur l’irrecevabilité
La défenderesse soulève dans ses conclusions l’irrecevabilité des demandes de la société RESID FRANCE, en ce qu’elle ne serait pas visée par les propos poursuivis (p. 5 et 6 de ses conclusions). Ce moyen n’est pas repris spécifiquement dans le dispositif des conclusions, qui demande au tribunal de « rejeter les demandes, fins et prétentions » de la demanderesse, sans évoquer de fins de non-recevoir.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir ne sera donc pas examiné par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, étant précisé qu’en tout état de cause celui-ci devait être soulevé devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
La question de savoir si la demanderesse est visée dans les propos poursuivis sera néanmoins appréciée dans le cadre de l’examen du caractère diffamatoire des propos à son égard.
Sur la publication attaquée et son contexte
La société RESID FRANCE est une société par action simplifiée dont l’objet social est l’exploitation de résidences, dirigée par [J] [H] (pièce n°1 en demande).
Elle indique être l’exploitante d’une résidence de tourisme dénommée « [11] Résidence du [Adresse 5] du [Adresse 17] », située sur la commune de [Localité 15] (pièce n°2 en demande).
Il s’agit d’un ensemble immobilier réparti en huit « volumes » dont le volume n°2 comprend 205 studios, vendus en état futur d’achèvement en tant que produit de défiscalisation « Scellier » auprès d’investisseurs par le promoteur [Adresse 16], filiale, comme la demanderesse, de la société AF1.
La société RESID FRANCE indique avoir reçu en location, sous forme de baux commerciaux, lesdits studios afin qu’elle les exploite sous la forme d’une résidence de tourisme trois étoiles (pièce n°3 en demande).
[W] [D] épouse [N] (ci-après, « [W] [D] ») est depuis 2015 la présidente du conseil syndical du syndicat des copropriétaires du volume 2 de la Résidence hôtelière du [Adresse 7] (pièces n°2 et 71 en défense).
Il est constant entre les parties que de très nombreux litiges sont nés entre plus d’une centaine de copropriétaires, réunis en collectif autour de [W] [D], d’une part, et le promoteur immobilier et l’exploitant, d’autre part.
Ces conflits se présentent en deux temps, ceux relatifs à l’exploitation de l’ensemble des lots du « volume 2 » par la société RESID FRANCE, et ceux postérieurs à la restitution de certains lots par cette dernière à plusieurs copropriétaires, dans le cadre desquels les propos poursuivis ont été publiés.
Ainsi, il est constant que, outre un conflit opposant les copropriétaires au promoteur et relatif à des malfaçons affectant certains lots (pièces n°11 à 13 en défense), le collectif sus-visé a engagé diverses procédures à l’encontre de la société RESID FRANCE dont les parties font une présentation différente, la société RESID FRANCE affirmant que la défenderesse aurait entrepris diverses manœuvres, en instrumentalisant certains copropriétaires, afin de l’évincer, tandis que [W] [D] fait état d’un retard dans les paiements des loyers dès 2016 (pièces n°19 à 66 en défense, attestations de copropriétaires).
Ont ainsi été engagées, par le collectif de copropriétaires, une procédure visant à faire placer en redressement judiciaire la société RESID FRANCE à raison du non-paiement des loyers, pour lesquels ils ont été déboutés, la dette ayant été réglée (pièce n°9 en défense, tribunal de commerce d’Evry, 22 janvier 2018), une action devant le juge de l’exécution sur requête afin de voir prononcée la saisie conservatoire de la somme de 1,7 millions d’euros correspondant au coût de travaux votés en 2018 et 2019, entre les mains de la société SCHLUMBERGER, seule source de recette de la société RENOV FRANCE, la saisine, initialement ordonnée, ayant par la suite été levée en ce que les travaux n’avaient pas à être pris en charge par la demanderesse (jugement du tribunal judiciaire de Melun du 15 décembre 2020 confirmé par substitution de motif par la cour d’appel de Paris du 15 juin 2023, pièce n°8 en demande), ainsi qu’une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société RESID FRANCE qui faisait suite à des saisies conservatoires les 18 décembre 2020 et 29 janvier 2021 pour non paiement des loyers (pièce n°18 en demande), et à des congés réciproques échangés entre la société RESID FRANCE et les copropriétaires, ces derniers ayant été déboutés par ordonnance du 5 mars 2021 en raison d’une contestation sérieuse. Ce dette dernière ordonnance a également annulé les commandements de payer en raison de la mauvaise foi des demandeurs, qui ne pouvaient ignorer que les difficultés de paiement provenaient de la saisie conservatoire ordonnée à leur demande (pièce n°9 en demande).
La défenderesse indique qu’une action en « validation de congé et expulsion » était toujours en cours, au jour des dernières conclusions, devant le tribunal judiciaire de Melun.
En raison du conflit entre les copropriétaires et l’exploitant, et d’un éventuel congé qui aurait été donné à ses bailleurs par la société RESID FRANCE (pièce n°15 en défense), la société SCHLUMBERGER, principal client de la demanderesse, a mis fin le 8 février 2021 au contrat qui les liait, et la société RESID FRANCE a été placée sous mesure de sauvegarde le 8 mars 2021 (pièce n°10 en demande). Elle a restitué fin février 2021 à leurs propriétaires 99 studios selon elle, 94 studios selon la défenderesse.
C’est dans le cadre de la gestion de ces studios restitués que s’inscrivent les propos poursuivis.
En effet la société RESID FRANCE a tout d’abord engagé une première procédure en référé en concurrence déloyale à l’encontre de la société YOU AND MEE, créée en novembre 2021 destinée à exploiter les lots restitués au sein de l’ensemble immobilier via la conclusion de baux commerciaux, et qui devait confier certaines prestations, notamment de réservation, à une société dénommée RESID & CO. Elle faisait valoir que celles-ci utilisaient les équipements et les « flux payés par Résid France » et l’empêchaient, par un changement des clés du studio, de respecter ses obligations en qualité de responsable d’Etablissement Recevant du Public (« [Localité 10] »).
Le tribunal de commerce de Melun par ordonnance du 29 juin 2022, puis la cour d’appel de Paris par un arrêt du 21 avril 2023, ont ordonné aux sociétés YOU AND MEE et RESID&CO de cesser leurs activités et ordonné la remise des clés des studios concernés à la demanderesse afin de respecter les règles de sécurité. La cour d’appel a relevé que la société YOU AND MEE n’était pas propriétaire et n’avait pas la jouissance des locaux à usage collectif, dans un ensemble homogène dont RESID FRANCE restait l’exploitant principal et que le changement des serrures l’empêchait de se conformer à ses obligations en qualité de responsable d’un [Localité 10] puisqu’elle ne pouvait plus vérifier la maintenance des équipements de sécurité des studios, qui n’avaient pas été déconnectés de l’ensemble (pièce n°11 en demande).
Par ailleurs, le 27 janvier 2023, a été créée la LYVE SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (« SERL ») dont l’objet est la gestion d’une résidence hôtelière et qui commercialise 90 studios restitués sur son site internet dénommé « Résidence [Localité 14] », toujours dans les locaux situés dans l’ensemble immobilier de la [Adresse 22] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 18].
Les 11 et 26 avril 2023, la demanderesse l’a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir cesser son activité (pièce n°13 en demande).
C’est au cours de cette procédure que [V] [R], maire de la commune du [Localité 19] adressait le 19 juin 2023 à la SARL SERL un courrier intitulé « réponse du 22 avril 2023 ».
Faisant suite à une lettre du 22 avril 2023, dans laquelle la SERL explicitait ne pas être assujettie à la réglementation [Localité 10] (pièce n°80 en défense), en réponse à une demande du maire en ce sens datant de mars 2023 (pièce n°79 en défense), ce courrier comportait les termes suivants :
« Indépendamment du conflit qui vous oppose à l’exploitant RESID FRANCE, induisant de nombreux griefs telles notamment, pour ce qui concerne la sécurité, de fausses alertes incendie et pour lesquelles j’ai sollicité et obtenu toute précision, je vous rappelle que votre déclaration concerne un [Localité 10] d’hébergement.
Elle est régie notamment par les dispositions du Code de la construction et de l’habitation en ses articles R.143-1 à R.143-47 concernant les constructeurs, installateurs et exploitants en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les [Localité 10].
Elles obligent en particulier les exploitants à respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes et par voie de conséquence des biens.
A l’appui de sa demande d’ouverture, l’exploitant d’un [Localité 10] doit présenter le dossier prévu aux articles R.122-1 I et R. 143-22.
En ma qualité de maire et, je dois m’assurer du respect de ces dispositions qu’il vous appartient de mettre en œuvre dans le cadre de votre déclaration de nouvel exploitant.
Ce n’est qu’après avis de la commission départementale que je puis autoriser une telle exploitation.
En l’occurrence, il apparaît qu’aujourd’hui que vous accueillez du public sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise.
S’agissant d’un établissement d’hébergement, je suis en conséquence dans l’obligation de vous mettre en demeure de cesser immédiatement cette exploitation tant que l’autorisation d’exploiter ce nouvel [Localité 10] ne vous aura pas été notifiée après la production du dossier requis par la réglementation et l’avis conforme de la commission de sécurité.
Je saisi par ailleurs les instances concernées y compris préfectorales pour toutes mesures nécessitées par cet état de fait.
je vous prie de croire, Monsieur, en mes meilleures salutations » (sic, pièce n°81 en défense).
C’est dans ce contexte et en réaction à ce courrier que le 29 juin 2023, [W] [D] a publié les propos litigieux, graissés par le tribunal pour les besoins de la motivation, sur sa page Facebook personnelle :
« [Localité 26], 29 juin 2023 – En tant que Présidente du Conseil syndical de la copropriété [Adresse 8] au [Localité 19], je souhaite attirer l’attention des médias et du grand public sur les pratiques récentes et inacceptables du Maire du [Localité 19], en collusion scandaleuse avec un promoteur prétendu gestionnaire de résidences de tourisme par ailleurs en indélicatesse avec la communauté d’agglomération de [Localité 20] (rétention de taxes de séjour pour 97.000 euros environ). (propos poursuivi au titre de la diffamation publique envers un particulier). Ce maire est en train d’interdire toute activité à un exploitant concurrent dans des conditions illégales que nos avocats analysent en une véritable voie de fait en vue de contrecarrer une procédure judiciaire en cours et une violation du principe d’indépendance de la Justice. Cette collusion porte préjudice aux propriétaires que je représente et dont les droits de propriété fondamentaux sont une nouvelle fois bafoués. Les copropriétaires que je représente qui ont acquis des biens locatifs en défiscalisation se voient en effet empêchés d’exploiter leurs biens en violation de leurs obligations et redeviennent captifs de ce promoteur. C’est inacceptable ! De plus, ce dernier opère encore et toujours une mainmise sur les parties communes et provoque depuis 10 ans des conflits et des entraves à l’exploitation de leurs biens à n’en plus finir causant des préjudices financiers importants. Qu’un maire apporte son concours à un tel brigand (propos poursuivi sur le fondement de l’injure publique envers un particulier), cela suffit !
Nous appelons les médias à porter une attention soutenue à cette affaire qui illustre une violation concertée des droits fondamentaux des copropriétaires concernés. Nous demandons également une enquête approfondie et impartiale pour établir les responsabilités et prévenir de futures violations des droits des copropriétaires de la [Adresse 23]. Il est primordial que les autorités compétentes agissent rapidement et de manière transparente pour rétablir l’intégrité et la confiance dans notre administration locale.
Pour plus d’informations ou pour organiser une entrevue avec les personnes concernées, veuillez nous contacter à l’adresse [Courriel 25] qui communique directement avec mon téléphone ».
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 produit en demande que ce message a été publié sur Facebook le « 29 juin » à 20h12 par le compte « [W] Bfb » et a suscité 7 partages et 6 émoticônes tristes ou de soutien (pièce n°14 en demande).
Postérieurement à la publication de ces propos, l’action engagée par la société RESID FRANCE a été rejetée par ordonnance du 4 août 2023, la complexité de l’affaire excédant les pouvoirs du juge des référés (pièce n°13 en demande).
C’est dans ce contexte, et alors que des procédures judiciaires, anciennes et nouvelles, étaient encore pendantes entre les parties, qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les faits de diffamation publique envers un particulier
La demanderesse soutient qu’elle est visée par les propos poursuivis en sa qualité de gestionnaire de la résidence de tourisme « [Adresse 13] » et identifiable pour le lecteur. Elle considère que les propos poursuivis lui imputent d’avoir frauduleusement détourné 97.000 euros de taxes de séjour et de violer les droits des copropriétaires en collusion avec le maire, fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
La défenderesse fait valoir à l’inverse que la société RESID FRANCE n’est pas visée par les propos poursuivis, qui ciblent le promoteur et non l’exploitant de la résidence, et que le terme « indélicatesse » est adéquat et proportionné dès lors qu’il est fondé sur un article de presse qui n’a été ni contesté ni attaqué en diffamation, et que le soutien apporté par le maire est choquant dans le contexte rappelé ci-dessus.
Elle soulève subsidiairement les exceptions de provocation et de bonne foi.
Il sera rappelé que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à agir la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable, et qui prétend être victime d’une atteinte à ces droits.
Ainsi, la partie civile doit démontrer, soit qu’elle est identifiée en ce qu’elle est nommément citée ou que des éléments extrinsèques connus du lecteur lui permettent sans difficulté de comprendre à qui il est fait référence, soit qu’elle est identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d’initiés, ce qui ne s’entend pas d’une simple identification rendue possible par les circonstances de la cause mais par la démonstration concrète de ce qu’elle a été reconnue.
*
A titre liminaire, il sera relevé que le caractère public des propos incriminés n’est pas contesté, s’agissant d’un message publié sur le compte Facebook de [W] [D], librement accessible au public.
Les propos poursuivis, s’ils désignent de manière impropre le « promoteur », se réfèrent sans ambiguïté à la société RESID FRANCE en ce que la cible du message est qualifiée de « prétendu gestionnaire de résidences de tourisme », ce qui est l’activité de la société demanderesse, et qu’il est indiqué qu’elle ne s’est pas acquittée de ses « taxes de séjour », dont la perception, puis le versement ultérieur à la communauté d’agglomération, ne sont pas à la charge du promoteur mais de l’exploitant.
En outre, il est fait état dans les éléments extrinsèques, d’une part du fait que le maire du [Localité 19] essaierait d’interdire l’activité d’un « exploitant concurrent » et de la « mainmise sur les parties communes » de ce dernier, ce qui renvoie directement à l’exploitation du reliquat des lots et des parties communes de la résidence par la société RESID FRANCE, d’autre part, du litige qui oppose la SERL à la demanderesse.
Ainsi, il ne fait pas de doute que les propos poursuivis ciblent la société demanderesse, les précisions données sur le lieu (« [Localité 6] du [Localité 18] Volume 2 au [Localité 19] ») et sur les circonstances de l’intervention du maire (« Les copropriétaires que je représente qui ont acquis des biens locatifs en défiscalisation se voient en effet empêchés d’exploiter leurs biens en violation de leurs obligations et redeviennent captifs de ce promoteur ») permettant au lecteur d’identifier la société RESID FRANCE comme étant le « prétendu gestionnaire de résidences de tourisme » incriminé, et ce d’autant plus qu’un litige ancien, et notoire à l’échelle locale, oppose les parties.
Les propos poursuivis comportent, en outre, deux dimensions distinctes.
Il est fait mention, d’une part, d’une « collusion scandaleuse » entre la demanderesse et le maire du [Localité 19], ce terme étant repris par la suite dans les éléments extrinsèques (« Cette collusion porte préjudice aux propriétaires ») dans l’objectif de présenter le courrier du maire enjoignant la SERL à cesser l’exploitation des lots comme une tentative d’influer sur la procédure judiciaire en cours (« nos avocats analysent en une véritable voie de fait en vue de contrecarrer une procédure judiciaire en cours et une violation du principe d’indépendance de la Justice »).
Dans ce contexte l’emploi du seul terme de « collusion », sans que ne soient explicités ni les objectifs, ni les modalités de celle-ci, ni même son éventuel caractère illicite, ne fait que décrire un rapprochement présenté, dans un jugement de valeur péjoratif, comme critiquable et scandaleux, mais qui reste en l’état trop imprécis et trop général pour imputer un fait pouvant faire l’objet sans difficulté d’un débat sur la preuve de sa vérité.
Toutefois il est également indiqué dans une incise, d’autre part, que la société partie civile serait « par ailleurs en indélicatesse avec la communauté d’agglomération de [Localité 20] », à raison de la « rétention de taxes de séjour pour 97.000 euros ».
La mention de relations « en indélicatesse » – terme improprement utilisé pour « en délicatesse » – révèle qu’il existerait un différend entre la société RESID FRANCE et la communauté d’agglomération de [Localité 20], dont la nature est immédiatement explicitée pour le lecteur dans la parenthèse puisqu’il est indiqué que la demanderesse ne reverserait pas les taxes de séjour qu’elle a perçues, le terme de « rétention », qui renvoie à l’acte de conserver pour soi quelque chose qui est dû, induisant pour le lecteur l’idée que cette absence de versement procéderait d’un acte volontaire.
Il est ainsi imputé à la société RESID FRANCE de ne pas s’acquitter volontairement de ses obligations fiscales par le non-versement de la taxe de séjour qu’elle a perçue, fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, dès lors que sont spécifiquement mentionnés la nature de la dette – le non-paiement des taxes de séjour -, le nom de son créancier – la communauté d’agglomération de [Localité 20] – ainsi que son montant – 97.000 euros.
Le fait pour une société de se soustraire volontairement à ses obligations fiscales est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération en ce que ce comportement fait l’objet d’une réprobation commune, les faits étant en outre, en l’espèce, susceptible de constituer l’infraction pénale d’abus de confiance, les sommes versées à la société RESID FRANCE au titre de la taxe de séjour ayant vocation à être reversées à la communauté d’agglomération par cette dernière.
Les propos présentent dès lors un caractère diffamatoire, de sorte qu’il convient d’examiner les exceptions soulevées en défense.
A ce titre, il est indiqué en page 7 de ses conclusions que [W] [D] entend soulever, de manière générale, « les excuses de provocation et de bonne foi ».
Il sera rappelé que si l’existence d’une provocation constitue l’un des moyens de défense en présence de faits d’injure publique, elle ne saurait en revanche être soulevée en matière de diffamation publique.
Dans ces conditions, le tribunal examinera la seule excuse de bonne foi alléguée en défense.
Sur la bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression.
En effet, l’intérêt général s’attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la base factuelle suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposent que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle, et de l’intensité de l’intérêt général.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Il appartient, en outre, aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Il sera précisé, enfin, que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
*
En l’espèce, il existait pour [W] [D], présidente du conseil syndical du Volume n°2 de la [Adresse 24] et impliquée dans un litige ancien l’opposant à la société RESID FRANCE, un but légitime à informer ses lecteurs, dont certains peuvent être des copropriétaires, du courrier adressé par le maire de la commune du [Localité 19] au nouvel exploitant de 94 des lots de ce volume lui enjoignant de cesser ladite exploitation en raison de l’absence de respect des procédures applicables en matière d'[Localité 10], afin de critiquer cette décision et de la contextualiser au regard de la procédure existante.
En outre, il n’existe pas entre les parties d’animosité personnelle au sens du droit de la presse, dès lors que le litige opposant les parties est notoire pour les lecteurs et transparaît du reste du contenu et du ton du message.
S’agissant de la base factuelle supportant ces propos, il sera relevé, d’une part, que [W] [D] ne fait pas profession d’informer, de sorte qu’elle n’est pas astreinte à l’exigence d’avoir réalisé une enquête approfondie sur ces faits, et d’autre part, qu’elle s’exprime au sujet d’une société avec laquelle elle est, avec le collectif de copropriétaires qu’elle a fondé, dans un conflit ancien et encore vif, de sorte que, impliquée personnellement dans les faits qu’elle dénonce, elle bénéficie d’une plus ample liberté d’expression.
A l’appui de ses propos, elle produit plusieurs pièces relatives au conflit qui oppose le collectif de copropriétaires à la société RESID FRANCE, notamment de nombreuses attestations de propriétaires décrivant les retards de paiement des loyers et les conséquences financières qui en découlent ainsi que les mauvaises relations avec [J] [H], le président de RESID FRANCE (pièces n°17, 19 à 66 et 76 en défense) qui, si elles illustrent le contexte des propos, ne sont pas corrélatives à l’imputation diffamatoire et ne pourront dès lors être prises en compte au titre de la base factuelle.
Il en va de même des échanges de courriels émanant de soutiens de [J] [H] et d’une nouvelle assignation en date du 8 septembre 2023, à la requête de la société RESID FRANCE (pièces n°67 à 70 et 82 en défense), qui sont postérieurs aux propos poursuivis et ne sauraient être dès lors pris en compte au titre de la bonne foi, laquelle s’apprécie au jour de publication des propos.
Enfin, si la défenderesse indique produire à l’appui de sa bonne foi des pièces numérotées 85 à 93, force est de constater que celles-ci sont absentes de la clé USB communiquée par son conseil, lequel n’a pas pris le soin de communiquer au tribunal un dossier papier.
[W] [D] produit en revanche un article du 5 mai 2022 publié dans le journal « Le Parisien » intitulé « La dette de 97.000 euros de la résidence trois étoiles [Adresse 7] pour ses taxes de séjour », dont le chapô indique « L’appart-hôtel de luxe du [Localité 19] (Seine et Marne) n’a pas reversé la totalité des taxes de séjour perçues entre 2019 et 2021 à la communauté [Localité 20] Val de Seine qui finance l’office de tourisme intercommunal. Il est question de récupérer 97 000 euros destinés au développement touristique, « un manque à gagner considérable » ».
Le corps de l’article reprend l’information principale, le fait que la [Adresse 23] « n’a pas reversé en totalité les taxes de séjour qu’elle devait de 2019 à 2021 à la communauté d’agglomération [Localité 20] Val de Seine (CAMVS) en charge du tourisme depuis 2019. Soit un montant d’un peu plus de 97.000 euros ».
Le journaliste indique ensuite que « la pandémie est passée par là », et avec elle « le recul de la clientèle étrangère », de sorte qu’il est « délicat d’accabler cet établissement qui fait l’objet d’un plan de sauvegarde depuis le 1er décembre 2021 » et relate que le sujet a été évoqué lors du dernier conseil de la CAMVS, plus de 80.000 euros n’ayant pu être reversés à l’office du tourisme [Localité 20] Val de Seine dont le responsable, interrogé, indique « [Adresse 12] [Adresse 17] ne joue pas le jeu. C’est de l’argent qui ne lui appartient pas. Il doit le mettre de côté car, en l’occurrence, il est collecteur de taxes ».
L’article poursuit en expliquant que la CAMVS n’a pas déclaré sa créance dans les temps dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 8 mars 2021, faute pour elle d’avoir été avisée de l’existence de cette dernière, et ce alors même que le [Localité 6] du [Adresse 17] est « un des plus gros contributeurs de l’agglomération pour la taxe de séjour ».
Il ressort de ces éléments que [W] [D] disposait de suffisamment d’éléments pour évoquer l’absence de reversement par la société RESID FRANCE des sommes dues au titre de la taxe de séjour, dès lors que l’article sur lequel elle s’appuie fait état de la somme de 97.000 euros restant due, des difficultés que cette absence de versement engendre pour la communauté d’agglomération et des propos du représentant de l’office du tourisme local mettant en cause le comportement de la demanderesse qui « ne joue pas le jeu » et aurait dû « mettre de côté » cet argent qui « ne lui appartient pas », relevant ainsi à tout le moins une négligence grave de la part de cette dernière.
Si les termes choisis sont lapidaires et ne replacent pas cette carence dans le contexte des difficultés financières évoquées dans l’article, ils ne font que rappeler un état de fait qui n’est pas contesté, la tonalité du message étant en adéquation avec la base factuelle ainsi établie et s’expliquant par le vif litige opposant les parties.
Dans ces conditions, [W] [D] pourra bénéficier de l’excuse de bonne foi et la société RESID FRANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les faits d’injure publique envers un particulier
La société RESID FRANCE estime que le terme de brigand constitue une invective, en ce qu’il renvoie à un homme qui se livre à des actes malhonnêtes et à un voleur.
[W] [D] soutient à l’inverse que ce terme désigne étymologiquement un soldat à pied faisant partie d’une brigade et n’est dès lors pas suffisamment univoque pour caractériser une injure. Subsidiairement, elle fait valoir l’excuse de provocation.
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait” une expression outrageante portant atteinte à l’honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l’intéressé et une invective prenant une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge.
Elle doit être effectuée :
— en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message,
— de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Le juge doit, en outre, tenir compte des impératifs résultant de l’application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
L’excuse de provocation peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure ; elle doit être démontrée par celui qui l’invoque.
Enfin, une publication peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires. En revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul, étant observé que la survenance de ce dernier cas n’entraîne pas la nullité de la poursuite, mais la relaxe du chef d’injure.
En l’espèce, le terme de « brigand », qui renvoie à la personne du voleur, s’il présente une connotation péjorative, ne comporte pas une charge suffisamment injurieuse ou outrageante à l’endroit de la société demanderesse pour excéder les limites admissibles du droit à la liberté d’expression, et en tout état de cause indissociable de l’imputation diffamatoire relative à la rétention des sommes dues au titre de la taxe de séjour.
La société RESID FRANCE sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de l’injure publique envers un particulier.
Sur les mesures accessoires
La société RESID FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me André ROULLEAUX DUGAGE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [W] [D] charge les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, de sorte que la société RESID FRANCE sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
— Déboute la société RESID FRANCE de ses demandes ;
— Condamne la société RESID FRANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me André ROULLEAUX DUGAGE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— Condamne la société RESID FRANCE à verser à [W] [D] épouse [N] la somme de deux mile euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit :
Fait et jugé à [Localité 21] le 11 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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