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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4Q
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/07/2025
à : la SELARL MAESTRO AVOCATS
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00008 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4Q
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège social est 182 AVENUE DE FRANCE
75013 PARIS
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [E] [B] [H] [O]
né le 17 Octobre 1989 à AMIENS (SOMME)
14 rue Gambetta
80340 BRAY SUR SOMME
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 14 rue Gambetta à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AC, n°180, d’une contenance de 1 a 60 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d’Abbeville, le 4 décembre 2024, volume 8004 P01 2024 S, n°86.
Monsieur [E] [O] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 30 janvier 2025.
Un Dire a été déposé au greffe le 6 février 2025 afin qu’il soit annexé au cahier des conditions de vente.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 24 avril 2025.
A l’audience d’orientation de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 57.868,48 €, outre intérêts ;
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et les date et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP SAUNIER-GAUTHIER, commissaire de justice à MERU (60), ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d’une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 dudit Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente ;
— dire que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Monsieur [E] [O] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la clause abusive
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt est la suivante:
«A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées deviendront immédiatement et intégralement exigibles par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur…».
Cette clause ne dispense pas la concluante de ses obligations susvisées concernant la mise en demeure préalable, le délai raisonnable et le prononcé de la déchéance du terme.
En l’état d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure Monsieur [E] [O] de procéder au règlement des sommes dues de 3.777,30 €, par exploit d’huissier du 4 août 2023, remis à Etude, et mentionnant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, la déchéance du terme serait acquise et l’ensemble des sommes restant dues deviendraient exigibles sans autre formalité.
Le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées de 3.777,30 € est raisonnablement compatible avec les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée du prêt est prévue en page 32 de l’offre de prêt portant signatures et paraphes de Monsieur [E] [O].
Ce faisant, la clause de déchéance du terme a été valablement prononcée (voir en ce sens CA Reims, 11 mars 2025, RG nº24/01877).
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [E] [O] matérialisé par un acte notarié du 29 octobre 2014, par lequel la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti un prêt destiné à financer un immeuble sis 14 rue Gambetta à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AC, n°180, d’une contenance de 1 a 60 ca, à savoir prêt PAS LIBERTE, n°4752000, d’un montant de 69.087 €, remboursable au taux de 3,05 % sur 240 mois.
Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [E] [O] et d’avoir prononcé la déchéance du terme.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit un dernier décompte du prêt d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 57.868,48 €, arrêté au 29 avril 2024.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [E] [O] s’élève à la somme de 57.868,48 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 avril 2024.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [O] sis 14 rue Gambetta à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AC, n°180, d’une contenance de 1 a 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 44.800 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [E] [O] s’élève à la somme de 57.868,48 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 avril 2024.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 14 rue Gambetta à 80340 BRAY SUR SOMME, cadastré section AC, n°180, d’une contenance de 1 a 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
*sur la mise à prix de 44.800 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP SAUNIER-GAUTHIER, commissaires de justice à MERU (60), pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 à 15 h 00
5 Boulevard du Port d’Aval
3ème étage
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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