Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
N° RC 23/00685 Le 17 Juillet 2025
N° Minute : 25/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL [15]
la SELARL [24]
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025 par Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS, et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [B] [I] et Madame [P] [A] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
De leur union, ils ont eu deux enfants :
— Monsieur [O], [N], [E] [I], né le [Date naissance 3] 1951, à [Localité 20],
— Monsieur [T] [B] [I], né le [Date naissance 13] 1954, à [Localité 20],
Selon un acte dressé par maître [X] [K], notaire à [Localité 35], le 19 octobre 1979, les parents ont fait donation à leurs enfants à titre de partage anticipé à :
— Monsieur [O] [I], de la nue-propriété de biens immobiliers sis à [Localité 35] (Isère), [Adresse 6] et [Adresse 12], pour une valeur de 337 500 francs,
— Monsieur [T] [I], de 700 actions d’une société anonyme ([29]) pour une valeur de 350 000 francs.
Le [Date décès 5] 1985, Monsieur [O] [B] [I] est décédé à [Localité 16] (Isère) laissant pour lui succéder Madame [P] [A] [E], son épouse, et ses deux enfants Monsieur [O] [I] et Monsieur [T] [I].
Madame [E] a opté pour le bénéfice de la donation entre époux en usufruit.
Dans le cadre d’un acte de donation- partage dressé le 12 août 1986 par maître [X] [K], notaire à [Localité 35], et enregistré le 18 août 1986 Madame [E], veuve [I], a consenti à ses deux enfants une donation à titre de partage anticipé.
Cet acte a prévu un rapport par les deux frères des donations dont ils avaient bénéficié selon l’acte de donation-partage du 19 octobre 1979 et l’abandon par Madame [E], veuve [I], de son usufruit grevant les immeubles de [Localité 35]. Il a également organisé la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [I] et Madame [P] [E] et définit les droits des parties sur l’actif successoral résultant de la liquidation.
L’acte de donation-partage a également rappelé que l’ensemble des parties déclarait vouloir garder dans l’indivision la nue propriété à Messieurs [O] et [T] [I] un immeuble situé à [Localité 16] (Isère) lieudit « Chapelle » comprenant une maison d’habitation et terrain cadastrés section AB n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] et à Madame [P] [E], veuve [I], l’usufruit, outre des valeurs mobilières décrites dans l’acte.
Le [Date décès 4] 2022, Madame [P] [E] [I] est décédée à [Localité 33].
Maître [J], notaire à [Localité 26] (Isère) a dressé l’acte de dévolution successorale, le 15 mars 2022, et une attestation immobilière après décès, le 7 juillet 2022, des biens qui n’avaient pas antérieurement fait l’objet des donations partage.
Suite au décès de leur mère, les deux frères sont ainsi devenus propriétaires indivis en pleine propriété des biens qui leur ont été donnés à titre de donation partage.
Des difficultés sont apparues entre les deux frères sur l’évaluation et le partage des biens.
Monsieur [O] [I] s’est plaint d’une atteinte à la réserve héréditaire à son détriment des deux donations partages de 1979 et 1986.
Il a ainsi saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU afin d’obtenir une expertise pour déterminer la valeur des biens, objets des donations partages précités.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Madame [V] [C] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à cette évaluation.
Parallèlement, par exploit d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 26 juin 2023, Monsieur [T] [I] a fait assigner son frère, Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre Messieurs [T] et [O] [I] de l’acte de donation-partage dressé le 12 août 1986 et notamment le partage de l’indivision sur la maison de BILIEU.
Par conclusions d’incident du 2 mai 2024, Monsieur [O] [I] a sollicité auprès du juge de la mise en état une expertise pour déterminer la valeur des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état l’a débouté de sa demande aux motifs que l’évaluation des parcelles l’une non constructible , l’autre construite avait pu être réalisée sans difficulté par les agents immobiliers et qu’une expertise n’était pas nécessaire.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [T] [I] demande au tribunal de céans, notamment sur le fondement des dispositions des articles 815 et 831-2 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— JUGER que l’immeuble indivis est insusceptible d’un partage en nature.
— JUGER que Monsieur [O] [I] ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] de ses demandes, fins et prétentions
— ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Messieurs [T] et [O] [I] de l’acte de donation-partage dressé le 12 août 1986.
— DÉSIGNER le Président de la [22] ou son dévolutaire afin de pourvoir aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Préalablement,
— ORDONNER la licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 19], lieudit " [Adresse 23] ", comprenant maison d’habitation et terrain autour, cadastré section [Cadastre 14] n° [Cadastre 8] pour 8a et 15 ca et [Cadastre 9] pour 6 a et 92 ca et les 305/1000° indivis d’une parcelle de terrain en nature de voie privée cadastrée section [Cadastre 14] n° [Cadastre 10] pour 7 a 71 ca.
— JUGER que la licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat constitué aux intérêts de Monsieur [T] [I] et sur une mise à prix déterminée par le notaire désigné dans les conditions ci-dessus.
— JUGER que le notaire pourra se faire assister de tout sapiteur afin de fixer le montant de la mise à prix en cause.
— JUGER qu’en cas de carence d’enchère la mise à prix pourra être abaissée d’un quart, puis de moitié.
— JUGER que le cahier des conditions de vente comportera une clause d’attribution libellée comme suit :
“Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers” – JUGER que le cahier des conditions de vente comportera une clause de substitution libellée comme suit :
“En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. ”
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— JUGER que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 3 février 2025, Monsieur [O] [I] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 830 et suivants du Code Civil, des articles 840 et suivants, et des articles 815 et suivants du même code, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Messieurs [T] et [O] [I], résultant de l’acte de donation de partage du 12 août 1986.
— DESIGNER le Président de la [22], ou son dévolutaire, afin de pourvoir aux opérations de compte, liquidation et partage.
— DESIGNER tel Juge du Tribunal en qualité de Juge Commis.
— DEBOUTER Monsieur [T] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Adresse 18] ", comprenant maison d’habitation et terrain autour, cadastré section AB n° [Cadastre 8] pour 8a et 15ca et [Cadastre 9] pour 6 a et 92 ca et les 305/1000° indivis d’une parcelle de terrain en nature de voie privée cadastrée section [Cadastre 14] n° [Cadastre 10] pour 7 a 71 ca.
— Lui ATTRIBUER à titre préférentiel la parcelle [Cadastre 8] pour 8a et 15ca.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER à Monsieur [T] [I] de lui céder ses droits indivis sur le lot [Cadastre 8].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si la licitation est ordonnée sur la totalité des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] :
— DIRE le cahier des charges contiendra une clause de substitution et une clause d’attribution au
profit du colicitant qui en fera la demande.
— RENVOYER les parties devant le notaire-liquidateur pour la suite des opérations de partage.
— DIRE ET JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils auront fait l’avance.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à « dire et juger » ou à « constater » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
I- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre elles résultant de l’acte de donation partage du 12 août 1986.
Il résulte des échanges entre les parties que celles-ci n’ont pu parvenir à un partage amiable en raison du désaccord des indivisaires notamment sur le sort de la maison de [Localité 16] et du terrain y attenant.
Il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Madame [P] [E], veuve [I], décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 33] (69).
Au regard de plusieurs biens composant la succession, du blocage de la situation portant sur des biens dont les valeurs sont relativement élevées, l’acte de partage apparaît complexe à établir et il sera désigné un juge pour surveiller les opérations.
Le dernier domicile connu de la défunte était la maison de [Localité 17] située lieudit « la chapelle ».
Il convient de commettre pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [M] [D], notaire à [Localité 32]; sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage.
II- SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AB [Cadastre 8]
Monsieur [T] [I] souhaite vendre le tènement immobilier situé à [Localité 16] comprenant deux parcelles cadastrées Section AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] constituées respectivement d’une parcelle non constructible bénéficiant d’un ponton sur le lac de PALADRU et d’une parcelle sur laquelle se trouve la maison familiale. Il s’oppose à la demande d’attribution préferentielle de la parcelle AB [Cadastre 8] sollicitée par son frère estimant que les deux parcelles forment un tout indivisible et qu’un tel partage déprécierait le bien ainsi que l’a constaté la société [30] et l’ont démontré les renonciations ou baisse de prix significative d’acquéreurs potentiels en cas du partage de la propriété.
Aux termes de l’article 831-2, 1° du Code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante […]
En l’espèce, Monsieur [O] [I] ne remplit pas les conditions pouvant justifier une attribution préférentielle de droit ne résidant pas sur les lieux à l’époque du décès.
Toutefois l’attribution préférentielle peut être facultative. Il appartient au juge d’en décider en fonction des intérêts en présence conformément à l’article 832-3 du Code civil.
Monsieur [O] [I] expose qu’il est attaché à cette propriété ayant vécu avec ses parents dans les lieux jusqu’à l’âge d’une trentaine d’années, ce qui est confirmé par l’attestation d’une voisine, Madame [W] [S], qui témoigne également que cette parcelle est entretenue toute l’année par le défendeur avec son épouse, et qu’elle est également appréciée de ses enfants et petits enfants, l’un de ses fils qui a deux enfants habitant dans la région, et ses autres enfants venant chaque été pratiquer des sports nautiques. Monsieur [O] [I] produit également un certificat médical établi en 2023 par le docteur [F], neurologue, qui atteste de ce qu’il est atteint d’une maladie de Parkinson qui à terme réduira ses déplacements. Il est donc incontestable que cette espace de verdure près du lac lui permettra de conserver un lieu de villégiature à proximité de son domicile et de conserver ce bien familial.
En outre, il résulte des éléments du dossier notamment du règlement du lotissement du 31 décembre 1962, que ces deux parcelles sont distinctes et constituent les lot 4 et 5 d’un lotissement comprenant 6 lots avec faculté de division et de groupement des lots. D’ailleurs, les parents des requérants ont acquis successivement ces deux parcelles à quelques années d’écart en 1964 et en 1970, ce qui démontre leur caractère divisible.
L’examen des plans produits au dossier démontre que les parcelles sont distinctes et ont accès à la route par l’impasse de la chapelle cadastrée n°[Cadastre 10].
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 octobre 2024 en considérant que l’évaluation de la valeur de chacune des parcelles a pu être réalisée sans difficulté et que ces deux parcelles pouvaient être détachées.
De son côté, Monsieur [T] [I] ne justifie pas la dépréciation de valeur de la parcelle n° [Cadastre 9] en cas de vente séparée, et l’affirmation d’une agence immobilière la société [30] , selon laquelle il ne serait pas judicieux de détacher la seconde parcelle au risque de déprécier fortement le prix de la maison, n’est étayée par aucun autre élément. La déception de vendeurs tels Monsieur et Madame [Y] qui souhaitaient acquérir l’intégralité du tènement et les deux parcelles, ne prouve pas une dévalorisation du prix de la parcelle n°[Cadastre 9]. Monsieur [I] produit d’ailleurs des propositions d’acquisition qui évaluent distinctement les deux parcelles. Par ailleurs, l’argument s’agissant d’une impossibilité d’installation d’un ponton menant au lac est inopérant dès lors que l’association [25] [Localité 34] a règlementé la création d’un ponton par famille et qu’en cas de vente de la parcelle construite, les deux lots n’appartiendraient plus à un même propriétaire ou à une même famille, ce qui permettrait la création d’un nouveau ponton attaché à la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 9], sachant qu’actuellement, au regard des pièces produites, un accès au lac est possible par un escalier.
Il convient dès lors d’autoriser l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 16] Section AB n°[Cadastre 8] à Monsieur [O] [I].
III- SUR LA DEMANDE DE LICITATION DES DEUX PARCELLES CADASTREES SECTION AB n°[Cadastre 8] et AB n°[Cadastre 9] SUR LA COMMUNE DE [Localité 16]
Compte tenu de ce qui précède la licitation de la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 8] sollicitée par Monsieur [T] [I] est devenue sans objet.
Celle concernant la parcelle cadastrée Section AB n°[Cadastre 9] apparaît prématurée, dès lors que les parties ont pu faire évaluer les parcelles distinctement et que de potentiels acquéreurs ont d’ores et déjà formulé des propositions distinctes.
Il appartiendra au notaire, sauf meilleur accord des parties, de procéder à l’évaluation des biens au besoin avec le concours d’un sapiteur, soit choisi en accord avec toutes les parties, soit désigné par le juge commis.
Monsieur [T] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de licitation des deux parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 16] Section AB n°[Cadastre 8] et AB n°[Cadastre 9] .
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERÊTS DE MONSIEUR [O] [I]
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la faute de Monsieur [T] [I] qui entend également préserver ses droits, n’est pas établie.
Monsieur [O] [I] sera par conséquent débouté de sa réclamation en dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [T] [I]
V- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives qu’elles formulent à ce titre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Madame [P] [E], veuve [I] est décédée à [Localité 33] (69) le [Date décès 4] 2022 ;
DESIGNE Maître [M] [D], notaire à [Localité 32], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET le juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour surveiller les opérations de partage et rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— Le contrat de mariage (le cas échéant),
— Les actes de notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et aux successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires détenant des comptes dépendant de la succession,
— Les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
DIT qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir des informations figurant au fichier [27] en application de l’article 259-3 du Code civil et de l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaire, tel que le fichier [28],
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du Code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dire des parties ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement des émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, « l’intégralité de la provision » relative audit acte ;
AUTORISE l’attribution à titre préférentiel à Monsieur [O] [I] du bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 17] cadastré Section AB n°[Cadastre 8] d’une contenance de 8 a et 15 ca ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation des deux parcelles situées à [Localité 16] lieudit " [Localité 31] " cadastrées Section [Cadastre 14] n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] comprenant maison et terrain autour et les 305/1000° indivis d’une parcelle de terrain en nature de voie privée cadastrée Section [Cadastre 14] n°[Cadastre 10] pour 7 a 71 ca, au besoin en s’adjoignant le concours d’un sapiteur ;
RENVOIE pour le surplus les parties à faire valoir leurs arguments et pièces devant le notaire désigné ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de licitation des deux parcelles ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause.
Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Bijouterie ·
- Loyer ·
- Action ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Annonce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion du locataire ·
- Bail ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires
- Droit de rétractation ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- Assesseur ·
- Lien ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Prêt
- Commission ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Suisse ·
- Capacité ·
- Consommation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.