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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mars 2026, n° 25/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06266 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQIX
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06266 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, M. [I] a sollicité la convocation de la Banque Postale aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 492 euros.
A l’audience du 9 février 2026 la Banque Postale n’a pas comparu mais a sollicité un renvoi aux fins de conciliation. M. [I] s’est opposé à un tel renvoi, ce dont il avait informé la Banque Postale par courrier du 5 février, en précisant qu’aucune réponse n’avait été apportée à ses différentes demandes ni à la tentative de médiation engagée le 2 octobre 2025.
L’affaire a par conséquent été retenue.
Il a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait constaté tardivement que depuis le 30 décembre 2022 il avait fait l’objet d’une escroquerie ayant abouti au débit mensuel de diverses sommes sous l’intitulé « achat CB Remisereduc » alors qu’il n’avait jamais autorisé une telle opération. Il a précisé que pour satisfaire au délai de forclusion de 13 mois il réduisait sa demande, le solde étant sollicité à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte postal n° 30 065 33 L dont M. [I] est titulaire a fait l’objet entre le 30 décembre 2022 et le 30 juillet 2025 de 31 opérations de débit portant l’intitulé Achat CB REMISEREDUC.fr.
M. [I] justifie que le 2 août 2025 il a fait opposition et sollicité le remboursement des prélèvements non autorisés.
Faute de réponse il a le 2 octobre 2024 saisi le médiateur de la Banque Postale.
Il résulte des articles L.133-23 et suivants du code monétaire et financier que lorsqu’un utilisateur de services nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée d’une défaillance technique et que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
L’article L.133-18 prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude.
En l’espèce la Banque, qui ne comparaît pas, ne produit pas le moindre élément de nature à justifier que l’opération a été autorisée selon la forme convenue et authentifiée, s’agissant en l’espèce d’opérations récurrentes et de montant divers, les versements, mensuels ou bimensuels, ayant été de 18 euros puis de 21 euros à compter du mois de mars 2025.
Néanmoins, il résulte de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que l’utilisateur d’un service de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion.
Il convient par conséquent de condamner la Banque Postale à restituer à M. [I] les sommes versées depuis le 2 août 2024 soit ( 5 x 18 euros) +( 2x 21 euros) = 132 euros
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. [I] sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Banque Postale à payer à M. [I] la somme de 132 ( cent trente deux) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Banque Postale aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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