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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OAC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 novembre 2025 à 15 Heures 35,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [G] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 12 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 8 octobre 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [E]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 1] TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [G] [E] le 26 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 septembre 2025 notifiée le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 12 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 8 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 04 Novembre 2025, reçue le 04 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [G] [E] sollicite le rejet de la requête préfectorale au motif que l’autorité administrative ne justifie pas des conditions requises pour solliciter une troisième prolongation de la rétention de ce dernier, l’autorité préfectorale n’établissant ni de la menace à l’ordre public que le comportement de [G] [E] présenterait, ni de la perspective d’une délivrance des documents de voyage à bref délai a fortiori dans la mesure où aucune diligence n’a été réalisée par la Préfecture entre le 30 septembre 2025 et le 3 novembre 2025 ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE fait valoir que toutes les diligences ont été faites pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement de [G] [E], la menace à l’ordre public de [G] [E] étant caractérisée par les 11 signalisations dont il a fait l’objet de 2023 à 2025 ;
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [G] [E] débutée le 7 septembre 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 12 septembre 2025 pour 26 jours puis le 8 octobre 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [G] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités consulaires ont été sollicitées le 8 septembre 2025, avec envoi du dossier dactyloscopiques le 12 septembre 2025 et qu’ elles ont été relancées les 30 septembre 2025 et 3 novembre 2025 ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai avec la demande de laissez-passer consulaire (8 septembre 2025), l’envoi du dossier dactyloscopique (12 septembre 2025), puis des relances réalisées les 30 septembre 2025 et 3 novembre 2025 ; que malgré les diligences réalisées, il ne peut être établi par l’administration que la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement de [G] [E] puisse intervenir à bref délai, les conditions de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai contraint d’une troisième prolongation ne sont pas établies ;
Attendu qu’au surplus, la menace actuelle, réelle et suffisament grave affectant un intérêt fondamental de la société n’est pas plus établie en l’espèce en ce qu’il n’est justifié à l’appui de ce critère, que des seules signalisations dont [G] [E] a été l’objet entre 2023 et 2025; que des signalisations ne sont pas de nature en elle-même à caractériser la menace à l’ordre public en l’absence d’indication sur les suites judiciaires réservées à ces procédures et pour lesquelles aucun élément factuel relatif à la matérialité des faits et au contexte de leur commission ne figure au dossier ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [G] [E] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 04 Novembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [G] [E] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [G] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [E] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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