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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00806
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3SH
63A
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES, subtituée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocate au barreau de RENNES.
DEFENDERESSE AU REFERE:
Madame [E] [Y], demeurant Docteur – [Adresse 2]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES.
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [R] [D], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, M. [P] [S], demandeur à la présente instance, a consulté le docteur [E] [Y], médecin généraliste, « en raison de douleurs intenses aux dos, fesses et jambes suite à un faux mouvement de rotation du rachis ». Le docteur [Y] lui a prescrit de la morphine et de la kinésithérapie.
Suivant compte rendu d’hospitalisation du 13 juillet suivant, M. [S] a présenté « un déficit moteur côté 1/5 de la dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied gauche ». Il lui a été diagnostiqué « une hernie discale L3-L4 en conflit avec les racines de la queue de cheval », nécessitant une opération immédiate (pièce n°1 demandeur).
Suivant comptes-rendus de consultation des 1er et 15 octobre 2024, M. [S] souffre toujours d’une paraplégie distale et d’une incontinence urinaire d’effort (pièces n°2 et 3 demandeur).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge médicale, M. [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [E] [Y], aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience du 04 février 2026, M. [S], représenté par avocat, a indiqué s’en rapporter à son acte introductif d’instance.
Mme [Y], pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [S] sollicite une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la défenderesse à la suite de sa prise en charge médicale par le docteur [E] [Y], afin d’établir si des manquements ont été commis.
Cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’un médecin généraliste exerçant dans la métropole rennaise, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [I] [H], médecin généraliste sis [Adresse 3] à [Localité 2] (44) ; tél.: [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception M. [P] [S] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— décrire tous les soins réalisés par le docteur [E] [Y] sur la personne de M. [S] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de M. [S] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à M. [S], préalablement aux soins critiqués, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [S] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur [E] [Y] ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corprorel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à M. [S] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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