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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/07342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYXA
Minute : 25/48
AM
Monsieur [S] [C]
Représentant : M. [W] [K] (Conjoint)
C/
Société QATAR AIRWAYS GROUP
Représentant : Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, délivrés à :
M. [S] [C]
Copie délivrée à :
la SELEURL SELARLU CABINET FRANC
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, Juge du tribunal de proximité, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, Juge du tribunal de proximité, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier.;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [W] [K] muni d’un mandat écrit
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société QATAR AIRWAYS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 6 août 2024, Monsieur [S] [B] [C], se plaignant du retard de son vol, a saisi la juridiction sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société de droit étranger QATAR AIRWAYS à lui payer les sommes suivantes:
-1.200€ au titre de l’indemnité prévue au sein de l’article 7 du règlement européen,
-600€ de dommages et intérêts,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [S] [B] [C] est représenté par Monsieur [W] [K] qui dispose d’un pouvoir de représentation. Il indique que son vol est arrivé à destination avec plus de 7 heures de retard. Il réclame la somme de 600€ pour lui et son époux au titre du règlement européen, soit 1.200€ au total, 500 € de dommages et intérêts au titre du défaut de prise en charge et 500€ au titre des frais de justice.
La SDE QATAR AIRWAYS, représentée par son avocat, indique que le retard a été causé par des difficultés d’organisation au sein de l’aéroport [10] qui n’a pas attribué de place à l’appareil. Elle réclame la réduction de la demande adverse au titre de l’indemnité au motif que la saisine du tribunal a été réalisée exclusivement par un seul demandeur, Monsieur [S] [B] [C], et de le condamner à 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes.
Le tribunal met au débat que la requête est faite au seul nom de Monsieur [S] [B] [C].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5.000€.
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir
En application du principe nul ne plaide par procureur, il est bien établi qu’une personne ne peut être représentée par une autre sauf si cette représentation est permise par la loi ou un mandat spécifique.
En l’espèce, la requête a été introduite exclusivement par Monsieur [S] [B] [C] qui demande une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement européen pour son compte et celui de son conjoint, Monsieur [W] [K].
Par conséquent, les demandes introduites pour le compte de Monsieur [W] [K] par Monsieur [S] [B] [C] seront irrecevables.
2.2-Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] [C], est titulaire d’une réservation confirmée et d’une carte d’embarquement concernant le vol au départ de l’aéroport [10], France et à destination finale de l’aéroport de [Localité 9], Maldives via une correspondance pour [Localité 8], Qatar.
Il en résulte que le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, la France.
Par conséquent, le règlement européen est applicable.
2.3-Sur la demande d’indemnisation au titre du règlement européen
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C 402/07 et C 432/07, Sturgeon, point 61).
En cas de vol avec correspondances, seul importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 26 février 2013, affaire C-11/11, point 35).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue (CJUE, arrêt du 7 septembre 2017, affaire C 559/16, [M] [I] et autres contre Brussels Airlines SA/NV, paragraphe 33).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du Code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
En l’espèce, Monsieur [S] [B] [C] soutient que son vol prévu le 22 mars 2024 au départ de l’aéroport [10] à 15 h 15 et à destination finale de [Localité 9], arrivée prévue initialement le 23 mars 2024 à 07 h 50, avec correspondance pour [Localité 8], est arrivée à destination finale avec 07 heures et 20 minutes de retard, ce qui n’est pas contesté par la compagnie aérienne.
La SDE QATAR AIRWAYS, soutient que le retard a été causé par des difficultés d’organisation à l’aéroport de [10]. Néanmoins, elle échoue à les démontrer.
Par conséquent, la SDE QATAR AIRWAYS sera condamnée à payer la somme de 600€ à Monsieur [S] [B] [C] au titre de l’article 7 du règlement européen.
2.4-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge
Selon les dispositions combinées des article 6 et 9 le règlement européen prévoit que les passagers ont le droit à une prise en charge et qu’il se voient offrir gratuitement un hébergement à l’hôtel aux cas où :
— Un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— Lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] [C] soutient qu’il a manqué sa correspondance au départ de l’aéroport de [Localité 8] prévu le 23 mars 2024 à 01 h 05 et à destination de [Localité 9] dont l’arrivée était prévue initialement à 07 h 50, que la compagnie aérienne l’a réacheminé sur un vol au départ de [Localité 8] prévu le même jour à 08 h 15 et qu’il est arrivé à destination finale, [Localité 9], à 15 h 15 au lieu de 07 h 50, soit qu’il a passé 7 heures au sein dudit aéroport sans que la compagnie aérienne ne lui offre de quoi afin se sustenter ni un endroit pour se reposer.
Il en résulte que Monsieur [S] [B] [C] a attendu une nuit entière au sein de
l’aéroport dans des conditions nécessairement inconfortables.
Par conséquent, la SDE QATAR AIRWAYS sera condamnée à payer la somme de 250 € à Monsieur [S] [B] [C] au titre de l’article 9 du règlement européen.
2.5-Sur les demandes accessoires
La partie succombant, la SDE QATAR AIRWAYS, à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’économie et l’équité commandent d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le demandeur n’expliquant ni ne justifiant avoir dû en exposer
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SDE QATAR AIRWAYS à payer la somme de 600€ à Monsieur [S] [B] [C] au titre de l’article 7 du règlement européen,
CONDAMNE la SDE QATAR AIRWAYS à payer 250€ Monsieur [S] [B] [C] au titre de l’article 9 du règlement européen,
CONDAMNE la SDE QATAR AIRWAYS aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [B] [C] au titre des frais de justice..
Le 27 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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