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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 septembre 2025 à 15:01
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [V] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2025 à 14:19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal du Service Interdépartemental de la Police aux Frontières du Rhône en date du 16/09/2025 nous informant du refus de [V] [X] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon :
[V] [X]
né le 24 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Mathilde COQUEL, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [X] le 09 mai 2023 assortie d’une interdiction de retour de 18 mois ;
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le 19 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 22/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 17/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Septembre 2025, reçue le 15 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [V] [X] débutée le 19 juillet 2025 à sa levée d’écrou, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2025 pour 26 jours et le 17 août 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [V] [X] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 juillet 2025, avec l’ envoi des empreintes et photographies le même jour ;
qu’ elles ont été relancées les 08 et 27 août 2025 et le 11 septembre 2025 ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’ identification de l’ intéressé, et que ce dernier s’ est à nouveau dit algérien à l’ audience de ce jour;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de LYON à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation ; le 5 juillet 2024 par jugement du Tribunal correctionnel de LYON à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive ; et le 30 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de LYON à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une fonctionnaire de police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance et tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
Attendu que la récurrence des condamnations intervenues au cours de l’année 2024 ainsi que le quantum des peines prononcées caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Septembre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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