Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 21/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00692 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Karine LEVESQUE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00692 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
En la personne de son représentant légal,
Le Fonds du Val Nord
Chemin des Ardilles
78680 EPONE
Représentée par maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par maître Stéphane CAUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [O] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [U] [C], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [A] [J], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 21/00692 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [I], salariée de la société SAS COSTET DECORATION en qualité d’agent de production à compter du 5 janvier 1987 puis d’aide régleuse à compter du 18 juin 2001, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2020 pour “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien droit + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2020 du docteur [V].
Par un courrier recommandé en date du 7 octobre 2020, la caisse a informé la société de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 8 janvier 2021 au 19 janvier 2021, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 19 janvier 2021 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 28 janvier 2021.
Suivant un courrier recommandé en date du 26 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome du nerf ulnaire droit” inscrite au tableau 57.
La société a saisi le 11 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome du nerf ulnaire droit” inscrite au tableau 57.
La commission de recours amiable a accusé réception le 1er avril 2021 du recours.
La société SAS COSTET DECORATION a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2021 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— de dire que la maladie de Mme [I], “syndrome du nerf ulnaire droit” n’est pas une maladie professionnelle,
— de déclarer que la décision de prise en charge de la CPAM en date du 26 janvier 2021, lui est inopposable,
— subsidiairement, de désigner tout expert afin qu’il procède à tout examen de Mme [I] et de ses conditions de travail, qu’il examine l’ensemble des éléments médicaux des cinq maladies déclarées par Mme [I] et qu’il fournisse au tribunal tout élément permettant de déterminer si la maladie déclarée au titre du “syndrome du nerf ulnaire droit” est d’origine professionnelle,
— de dire que l’ensemble des éléments médicaux seront transmis à son médecin conseil, le docteur [W] [P],
— de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— et de condamner la CPAM à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle expose que les informations fournies par Mme [I] dans son questionnaire sont mensongères, ne correspondant pas au poste qu’elle occupe depuis 2001 au sein de la société à savoir aide régleuse qui ne comprend aucune tâche répétitive contrairement au poste antérieur d’agent de production qu’elle n’occupe plus depuis près de 20 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que la CPAM pour retenir la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit, ne s’est fondée que sur les questionnaires de la salariée, ne tenant pas compte des éléments qu’elle a fournis au travers de son questionnaire et de sa note complémentaire, précisant que la CPAM a refusé de prendre en charge le syndrome du nerf ulnaire gauche. Elle maintient à titre subsidiaire sa demande d’expertise.
La CPAM, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal :
— confirme le bien fondé de sa décision en date du 26 janvier 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection du nerf ulnaire droit,
— déclare opposable à la société SAS COSTET DECORATION la prise en charge de l’affection,
Pôle social – N° RG 21/00692 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l’une des conditions du tableau 57 n’était pas remplie,
* de désigner un premier CRRMP,
* de débouter la société de sa demande d’expertise,
— et de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et plus globalement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que l’ensemble des conditions posées par le tableau 57 B sont réunies de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, l’employeur ne la renversant pas en démontrant que l’affection serait due à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise s’être appuyée sur le questionnaire de Mme [I], précisant que l’employeur fourni des réponses concordantes à celles de sa salariée pour le poste occupé de 1987 à 2001 outre durant 5 semaines en 2020. Elle précise qu’il n’existe aucun débat d’ordre médical de sorte que l’expertise sollicitée devra être écartée. Elle rappelle enfin que dans l’hypothèse où une des conditions du tableau 57B (délai prise en charge ou liste limitative des travaux) n’était pas remplie, il conviendrait d’ordonner la saisine d’un CRRMP.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
— la désignation d’une des affections reconnues,
— le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,
— et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative.
La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occassionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par la travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
Le syndrome du nerf ulnaire est répertorié au tableau 57 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”:
— B- Coude
* Désignation des maladies : syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrannienne confirmée par EMG,
* Délai de prise en charge : 90 jours (sous réserve d’une exposition de 90 jours),
* Liste limitative des travaux : Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs susceptibles de provoquer et/ou des postures en flexion forcée la maladie : Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l’espèce, s’agissant des conditions tenant d’une part au délai de prise en charge et d’autre part aux travaux susceptibles de provoquer l’affection, il apparait que soit la condition du délai, soit la condition des travaux réalisés, fait défaut.
En effet s’il résulte des pièces concordantes produites (questionnaires de Mme [I], questionnaire de la société et sa note jointe et écritures de la société) que dans le poste occupé par Mme [I] de 1987 à 2000 à savoir, agent de production, elle a réalisé les travaux listés dans le tableau 57B, en revanche la condition tenant au délai de prise en charge de 90 jours n’est pas respecté.
Au contraire au poste d’aide régleuse occupé de 2001 à la cessation de son activité en août 2020, si la condition relative au délai de prise en charge est remplie, le caractère habituel de la liste des travaux provoquant la maladie est contesté.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une des conditions du tableau n’est pas remplie, la présomption d’origine professionnelle de la maladie ne peut pas s’appliquer, le lien causal entre le travail et la maladie doit être établi par la caisse qui doit solliciter l’avis d’un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, par jugement avant dire droit, le tribunal enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir le CRRMP de Paris Ile de France et surseoit à statuer sur la demande d’inopposabilité présentée par la société SAS COSTET DECORATION dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 :
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France 17/19 place de l’Argonne 75019 PARIS sur le fondement de l’article L. 461-1 alinée 4 du code de la sécurité sociale qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [I] “syndrome du nerf ulnaire droit” et son travail habituel ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Madame [R] [I] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées aux articles R441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision par la CPAM ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la transmission par la partie la plus diligente au greffe du tribunal judiciaire de l’avis du CRRMP de Paris Ile de France ;
Dit que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP ;
Rappelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Dégradations ·
- Alsace ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux ·
- Retard ·
- Assistance ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Constituer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Équipement social ·
- Crèche ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Conciliation ·
- Structure
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.