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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/04674 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défendeurs
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX – AGES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clara EME
substituant Maître Cédric D’OOGHE,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
Madame [I] [J] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur : comparant en personne
Madame : représentée par Monsieur muni d’un pouvoir
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX (ci-après, l’AGES) et les consorts [C] ont signé en date du 29 janvier 2024 un contrat d’accueil de l’enfant [X] [C] au sein de la structure « MULTI ACCUEIL SAINT GOTHARD » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Se prévalant de factures demeurées impayées, l’AGES a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en injonction de payer la somme principale de 616,91 €.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] de payer solidairement à l’AGES la somme principale de 616,91 €, outre 64,16 € de frais.
L’AGES a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril 2025.
Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 04 novembre 2025.
Après renvoi aux fins de recueillir l’avis des parties sur l’opportunité d’une conciliation extra-judiciaire, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026.
L’AGES, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 22 décembre 2025 aux termes desquelles elle a demandé de condamner solidairement les époux [C] à lui régler les sommes suivantes :
— 616,91 € au titre des factures des mois de juillet et août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025
— 38,36 € au titre des frais de procédure
— 25,80 € au titre des frais de requête en injonction de payer
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens
Et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
Elle expose que les époux [C] ont résilié le contrat en date du 16 août 2024, qu’ils restent redevables des prestations de juillet et d’août 2024 soit la somme de 1 064,86 € outre 13,95 € d’heures supplémentaires, sous déduction de la somme de 463,45 € correspondant à la régularisation liée à la fin du contrat.
Elle précise que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure d’injonction de payer, par nature non contradictoire.
Elle indique que le contrat prévoit une mensualisation du coût de la prestation à hauteur de 532,43 €, correspondant à 171,75 heures mensuelles d’accueil de l’enfant, impliquant le paiement d’un montant identique chaque mois, indépendamment du nombre de jours de présence effective de l’enfant, mais intégrant la période de fermeture estivale de la crèche, dont les parents ont été par ailleurs préalablement informés.
N° RG 25/04674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGW
Elle ajoute que le contrat stipule également un délai maximal de 7 jours pour le règlement des factures, de sorte que la somme réclamée est incontestablement due par les consorts [C].
Monsieur [R] [C], comparant en personne et muni d’un pouvoir spécial pour représenter son épouse, s’est référé oralement à ses écrits datés du 04 novembre 2025.
Ils ont sollicité que le tribunal ordonne, avant toute décision au fond, la tenue d’une conciliation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils ont demandé à titre principal, le rejet de la facturation des jours d’absence imposées prétentions de l’AGES et à titre subsidiaire, le rejet de la facturation des jours de présence effective et la condamnation de l’AGES à leur régler la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils ont fait valoir en substance que leur enfant n’a été accueilli que 13 jours au cours des mois de juillet et août 2024, que la crèche leur a cependant facturé des « absences imposées » correspondant à la période de fermeture estivale (du 06 juillet au 06 août 2024), qu’ils ont donc dû payer une autre structure pour assurer la garde de leur enfant.
Ils expliquent que le contrat est dépourvu de lisibilité, que s’il mentionne bien un volume annuel de 2061 heures, il ne précise pas si ce volume intègre ou exclut la période de fermeture imposée, les privant ainsi d’un choix éclairé.
Ils ajoutent que la crèche leur a annoncé le 06 juin 2024, donc tardivement, un déménagement des locaux à compter du 20 août 2024, dans un secteur éloigné, ce qui les a contraints à résilier le contrat et à réorganiser l’accueil de leur enfant dans d’autres structures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, les consorts [C] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
Si les défendeurs ont exprimé dès l’audience de fixation de l’affaire la volonté de régler de manière amiable le différend qui les oppose à l’AGES, il convient de rappeler que le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire aux fins de recueillir l’accord de l’AGES sur une mesure de conciliation judiciaire déléguée mais que l’instance s’est poursuivie faute pour la demanderesse de faire part de son accord pour s’engager dans un tel processus.
La demande formée par les consorts [C] tendant à ce qu’il soit ordonné la tenue d’une conciliation sera donc rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Enfin, selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Pour faire échec à la demande en paiement de la crèche, les consorts [C] invoquent l’imprécision des termes du contrat ainsi que la caducité du contrat pour changement du lieu de situation de la crèche.
En l’espèce, le contrat d’accueil signé le 29 janvier 2024 stipulent que « les parties s’engagent à respecter ce contrat du 01/01/2024 au 31/12/2024 aux conditions fixées ci-dessous ».
Il comporte le « détail de la grille du calcul du forfait » dont il ressort que les prestations sont calculées sur la base d’un volume forfaitaire de 2 061 heures par an, lissé sur une période de 12 mois correspondant à un volume forfaitaire de 171,75 heures par mois.
Il précise le tarif horaire, soit 3,10 € ainsi que le coût total sur la base de 171,75 heures mensuelles.
Il s’en déduit que chaque facture mensuelle constitue un douzième du forfait annuel, indépendamment de la présence effective de l’enfant au cours de la période visée.
Les consorts [C] ont accepté sans réserve les termes du contrat.
Il est observé qu’ils ont procédé au règlement de toutes les factures antérieures à la période litigieuse.
L’argument tiré des modalités de facturation propres à une structure d’accueil avec laquelle ils avaient antérieurement contracté est inopérant.
En outre, il est constant que l’enfant [X] a bien été pris en charge par la crèche au cours de la période du 1er au 5 juillet 2024 ainsi que du 06 au 16 août 2024. Le décompte des heures supplémentaires n’est pas contesté.
Enfin, il résulte du courriel adressé par l’AGES aux consorts [C] en date du 30/10/2023 que la crèche les a informés de la période de fermeture annuelle du 08 juillet au 05 août 2024 inclus, période qui, selon l’AGES, est déjà déduite dans le calcul du forfait mensuel de baser.
Par ailleurs, le contrat stipule les modalités de résiliation du contrat, résiliation à laquelle les consorts [C] ont procédé par courriel du 26 juillet 2024.
Par courriel du 29 juillet 2024, Madame [L] [M], responsable de l’AGES, a accusé réception de la demande de résiliation et a indiqué que celle-ci prend effet au 16 août 2024.
Par ailleurs, les consorts [C] ne rapportent pas la preuve que la localisation de la structure d’accueil était un élément déterminant du contrat liant les parties.
Dans ces conditions, l’AGES est fondée à solliciter le paiement des sommes effectivement dues conformément aux stipulations contractuelles librement consenties par les consorts [C].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX la somme de 616,91 € au titre des factures des mois de juillet et août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000565 ;
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX la somme de 616,91 € au titre des factures des mois de juillet et août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [C] et Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer d’un montant de 64,16 € ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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