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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/07076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 22/07076 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWSC
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [G]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 498
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2020, M. [L] [G] a souscrit un contrat d’assurance automobile n° 61063577 auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la SA Allianz), avec prise d’effet au 26 mars 2020, portant sur un véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 26 juin 2020, M. [L] [G] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour la dégradation et le vol d’accessoires de son véhicule et a déclaré son sinistre à la SA Allianz.
Par courrier du 23 mars 2021, M. [L] [G] a mis en demeure la SA Allianz de l’indemniser des suites de son sinistre.
Par acte judiciaire du 31 mai 2021, M. [L] [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre en référés aux fins à titre principal d’indemnisation et à titre subsidiaire de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge délégué statuant en matière de référé a notamment renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond et désigné M. [R] [B] en qualité d’expert.
L’expertise judiciaire n’a pas été réalisée, M. [L] [G] ne l’estimant plus utile ayant obtenu communication d’un rapport d’expertise amiable.
Par acte judiciaire du 8 août 2022, M. [L] [G] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [L] [G] demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— débouter la SA Allianz de toutes ses demandes,
En conséquence,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 20 201 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1221 et 1231-1 du code civil, L. 113-5 et suivants du code des assurances et L. 327-1 et suivants du code de la route, il soutient que son véhicule était assuré contre le vol auprès de la SA Allianz, que ledit véhicule a été dégradé et que les auteurs ont soustraits frauduleusement divers éléments du véhicule. Il avance qu’en conséquence de ces éléments, la SA Allianz est tenue à garantir ce sinistre.
Il souligne avoir déclaré son sinistre dans les temps auprès de sa compagnie d’assurance, que son véhicule a été jugé par l’expert désigné par la défenderesse comme étant économiquement irréparable et qu’en dépit de ces éléments, la SA Allianz ne lui a fait aucune proposition d’indemnisation en violation de ses obligations. Il souligne que cette absence de proposition de dédommagement lui a causé un préjudice moral important puisqu’il a dû dépenser du temps et de l’argent dans la prise en charge de ce litige et qu’il n’a pu bénéficier d’un véhicule.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, il fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude des documents fournis par le concluant. En effet, il souligne que la comparaison effectuée entre la facture d’achat du véhicule et une seule autre facture du vendeur n’a pas de valeur probante, qu’il n’appartient pas à l’assureur d’enquêter sur la bonne acquisition d’un bien, que la preuve de l’inexactitude du relevé d’identité bancaire du concluant n’est pas rapportée et que la propriété d’une entreprise d’import/export d’achat/vente de véhicules six ans auparavant n’a aucun lien avec le présent litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, la SA Allianz demande au tribunal de :
A titre principal,
— appliquer la clause contractuelle de déchéance de garantie et débouter M. [L] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz,
— condamner M. [L] [G] à régler à la SA Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SA Allianz à la somme de 6 250 euros, laquelle correspond à la différence entre la valeur à dire d’expert dudit véhicule et sa valeur résiduelle, somme dont il a été déduit la franchise contractuelle de 750 euros,
— débouter M. [L] [G] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— réduire en de notables proportions l’indemnité réclamée par M. [L] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve du dommage qu’il invoque. En effet, elle indique que l’authenticité de la facture d’achat du véhicule pose question, que le vendeur n’est pas en capacité d’en fournir un duplicata pas plus qu’un quitus fiscal et que le demandeur ne verse pas aux débats de certificat d’immatriculation. Elle en déduit que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait acquis son véhicule pour la somme de 26 000 euros, pas plus qu’il ne prouve l’état du véhicule en amont du sinistre.
En outre, elle souligne que M. [L] [G] était propriétaire d’une entreprise d’import/expert et d’achat/vente de véhicules et de pièces détachés jusqu’en 2014, ce qui amène la concluante à s’interroger sur l’origine et les finalités d’acquisition du véhicule Audi Q2. Elle en conclut que le tribunal devra faire application de la clause de déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle précise que la carte grise n’ayant pas été mutée, le véhicule objet du présent litige ne peut être cédé à la concluante. Elle soutient que la police d’assurance litigieuse ne prévoit pas d’indemnisation au titre du préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel
1.1. Sur la demande reconventionnelle en déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 112-4 du code des assurances prévoit en son dernier alinéa que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il en résulte que le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
En l’espèce, il résulte du chapitre intitulé “ L’indemnisation ” des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. [L] [G] que :
“ Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ”.
Il n’est pas contesté que M. [L] [G] a eu connaissance desdites conditions générales de la SA Allianz et que ces dernières constituent, avec les dispositions particulières qui y font référence, son contrat d’assurance sur lequel il a apposé sa signature. En outre, la clause précitée, rédigée en caractères gras et dans un encart spécial, répond de fait à l’exigence de particulière apparence prévue par la loi.
La SA Allianz se fonde en l’espèce sur le rapport d’enquête réalisé par la société Coverif Paris Nord, non contradictoire en l’absence de participation de M. [L] [G], à la demande de la compagnie d’assurances.
L’expert conclut notamment que :
“ le relevé de compte de la Société Générale ne semble pas correspondre à un document authentique. Comme confirmé oralement par plusieurs employés et après comparaison avec mes propres relevés, ce dernier ne respecte pas le formalisme des relevés de compte de la banque et notamment le fait qu’il y ait un point entre les chiffres des centaines et celui des milliers.
Il n’a pas été possible d’obtenir la facture de vente du véhicule auprès du vendeur et ce malgré plusieurs contacts avec ce dernier. Il a indiqué par téléphone que sa collaboratrice n’a pas retrouvé la trace de cette facture. Aucune confirmation comptable de la société SB France n’a pu être faite ”.
L’enquêteur verse à son rapport un autre relevé bancaire de la Société Générale pour comparer avec celui fourni par le demandeur ainsi qu’une facture datée du 18 avril 2020 de la société SB France, société ayant procédé à la vente du véhicule Audi Q2 auprès de M. [L] [G] le 25 mars 2020.
Toutefois, il est constant que le tribunal ne peut fonder sa décision sur une mesure d’expertise ou d’enquête qui n’aurait pas été réalisée contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et dont les éléments mis en avant par l’assureur ne seraient pas corroborés par un ou plusieurs éléments extrinsèques, y compris lorsque l’expertise a été diligentée par une compagnie d’assurance et confiée à un expert technique professionnel.
Or, en l’espèce, la SA Allianz n’apporte aucun autre élément que ledit rapport d’enquête et les pièces versées par l’enquêteur à l’appui de ses prétentions.
Au surplus il n’est pas rapporté que M. [L] [G] aurait “ sciemment ” employé “ des documents inexacts comme justificatifs ” ou usé “ de moyens frauduleux ”, comme exigé par les conditions générales de la police d’assurance litigieuse, seuls des doutes quant à l’authenticité de la facture d’achat et du relevé bancaire étant émis, ce qui ne peut ni suffire à rapporter la preuve de la fausseté d’un document ni celle de l’intention du demandeur.
Ainsi, il y a lieu de débouter la SA Allianz de sa demande de déchéance de garantie.
1.2. Sur la demande indemnitaire
Il résulte des dispositions générales du contrat d’assurance, loi des parties, que la police d’assurance souscrite par M. [L] [G] garantit, en cas de vol, “ la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol ”.
En outre, lesdites dispositions générales prévoient qu’en cas de souscription au Pack Valeur Plus “ et de dommage total c’est-à-dire ” lorsque le montant des réparations directement consécutives à l’événement garanti est supérieur à la valeur à dire d’expert du véhicule avant le sinistre (ou en cas de vol), et à défaut de cession de véhicule et de réparations prévues, “ l’indemnité est égale à la valeur prévue par le Pack Valeur plus, sous déduction faite de la valeur de sauvetage après sinistre et des éventuelles franchises ”.
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée le 31 juillet 2020 par la société Action Auto Expertise que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable, les travaux de remise en état étant estimés à la somme de 25 483,06 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs la valeur à dire d’expert du véhicule objet du présent litige est estimée à 17 500 euros et sa valeur résiduelle à 10 500 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par les parties.
M. [L] [G] a déposé plainte le 26 juin 2020 pour vol de divers éléments de son véhicule, à savoir les sièges, feux, pare choc, roues et plaque d’immatriculation, et dégradation de ce dernier, la vitre avant de sa voiture ayant été brisée. Il est par ailleurs constant que ce dernier est assuré pour son véhicule Audi Q2 auprès de la SA Allianz en cas de vol et pour, le cas échéant, les conséquences du vol à savoir notamment les dégradations.
Selon sa police d’assurance versée aux débats, il a souscrit au Pack Valeur plus qui prévoit aux termes des conditions générales une indemnisation, pour les véhicules ayant entre 24 et 60 mois d’ancienneté par rapport à la date de première mise en circulation – début janvier 2017 en l’espèce -, équivalente à la valeur à dire d’expert augmentée de 20%.
En outre, il résulte de l’expertise que le véhicule du demandeur est économiquement irréparable, les travaux de remise en état étant d’un montant supérieur à la valeur du véhicule en amont du sinistre.
Dès lors, en l’absence de cession du véhicule ou de souhait exprimé par le demandeur de le faire réparer, l’indemnité due à M. [L] [G] est de 17 500 euros x 20% = 21 000 euros, somme à laquelle il convient de déduire la valeur de sauvetage de 10 500 euros et la franchise contractuelle de 750 euros.
Ainsi, la SA Allianz sera condamnée à payer à M. [L] [G] la somme de 9 750 euros.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
M. [L] [G] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, soutenant s’être retrouvé dépourvu de véhicule, et avoir dû dépenser du temps, de l’énergie et de l’argent face à l’inertie de la SA Allianz qui ne lui a pas fait d’offre d’indemnisation.
Cependant, M. [L] [G] ne justifie pas de son préjudice moral, qu’il soit lié à l’absence alléguée de véhicule ou de dépense d’énergie. La dépense d’argent qu’il invoque, et ne justifie d’ailleurs pas plus, sera en outre prise en compte dans le cadre des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SA Allianz qui se voit condamner à une indemnité deux fois inférieure à celle sollicitée par le demandeur et a pu, au regard de la date extrêmement rapprochée du sinistre par rapport à la date de conclusion du contrat d’assurance légitimement s’interroger quant aux circonstances de ce dernier.
En outre, comme souligné par la SA Allianz, le contrat stipule expressément et de façon apparente que le préjudice de jouissance est exclu de la garantie vol en ces termes : “ Ce qui n’est pas garanti en plus des exclusions générales figurant pages 43 et 44 : les dommages indirects tels que privation de jouissance, manque à gagner et dépréciation du véhicule .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [G] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
La SA Allianz, partie ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande reconventionnelle de déchéance de garantie du contrat d’assurance n° 61063577 conclu le 22 mai 2020, formée par la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [L] [G] la somme de 9 750 euros ;
Rejette la demande de condamnation de la société anonyme Allianz IARD formulée par M. [L] [G] au titre du préjudice moral ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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